Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2513598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et en tout état de cause, il y a urgence dès lors qu’elle est en droit de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle justifie des conditions de fond lui permettant de l’obtenir ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré une carte de séjour pluriannuelle à la requérante valable du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Mme C…, ressortissante capverdienne née le 10 octobre 1993, n’a pu déposer une demande de renouvellement du titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF. Le préfet de Seine-et-Marne justifie de ce qu’elle a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2027, ce que Mme A… ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante tendant à ce que la préfecture de Seine-et-Marne la convoque afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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