Non-lieu à statuer 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 oct. 2024, n° 2402641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, et un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la société PS Institut, représentée par Me Wolfer (SOFFAL Coffra Group), demande au juge des référés :
1) de condamner l’Université de Strasbourg à lui verser une provision de 58 200 euros, assortie des intérêts de retard majorés à compter du 31 janvier 2024 au titre du programme de recherche « InnovEHPAD » ;
2) de condamner l’Université de Strasbourg à lui verser une provision de 17 643,69 euros, assortie des intérêts de retard majorés à compter du 18 mars 2024 au titre du programme de recherche « Droit et Justice » ;
3) de mettre à la charge de l’Université de Strasbourg, outre les entiers dépens, une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l’Université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, l’Université de Strasbourg a avisé le tribunal de la signature d’un protocole transactionnel avec la société PS Institut.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2024, la société PS Institut a avisé le tribunal de son placement en redressement judiciaire par décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er juillet 2024, et de la désignation de la SAS Weil-Guyomard-Lutz en qualité d’administrateur. La société PS Institut a informé le tribunal qu’une transaction était intervenue entre les parties, telle qu’autorisée par le juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 7 décembre 2020 modifiée par avenant du 11 juillet 2023, l’Université de Strasbourg a confié à la société PS Institut la réalisation de prestations dans le cadre de la conduite du programme de recherche « InnovEHPAD ». La convention prévoit une rémunération de la société PS Institut par reversement de la subvention dont bénéficie l’université de la part de la région Grand Est et de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). La société PS Institut demande le versement d’une provision de 58 200 euros en application de cette convention.
2. Par une convention conclue entre le groupement d’intérêt public « Mission de recherche Droit et Justice » et l’Université de Strasbourg, l’Université de Strasbourg a confié à la société PS Institut la réalisation de prestations d’études dans le cadre du programme de recherche « Droit et Justice ». La convention prévoit une rémunération de la société PS Institut par reversement de la subvention dont bénéficie l’université à hauteur de 26 096,69 euros. La société PS Institut demande le versement d’une provision de 17 643,69 euros en application de cette convention.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que, sur autorisation du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 août 2024, la société PS Institut et l’Université de Strasbourg ont conclu un protocole transactionnel portant sur le règlement des sommes dues à la société PS Institut en exécution des conventions précitées et des frais de justice.
4. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société PS Institut sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ni sur les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par la société PS Institut.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PS Institut et à l’Université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le ** octobre 2024
La juge des référés
D. MERRI
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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