Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2304048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit toutes les conditions exigées par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer une carte de résident ;
- la décision implicite est insuffisamment motivée.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de l’Oise le 16 juillet 2024, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12h00.
Un mémoire a été produit par le préfet de l’Oise le 12 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… ressortissant marocain né le 13 février 1990, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 4 avril 2019 au 3 avril 2023, a sollicité à l’expiration de la validité de son titre une carte de résident. Toutefois, le 9 octobre 2023, il s’est seulement vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 avril 2023 au
3 avril 2027. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 9 octobre 2023 révélée par la délivrance de cette carte de séjour pluriannuelle, par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En dépit de la mise en demeure dont il a pris connaissance dès le 18 juillet 2024, comme cela résulte de l’accusé réception délivré par l’application « Télérecours », le préfet de l’Oise n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction qui a été fixée au 7 avril 2025 par une ordonnance du 12 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
A l’appui de sa requête, pour soutenir qu’il remplit les conditions légales citées ci-dessus pour se voir délivrer une carte de résident, le requérant se prévaut de sa résidence régulière et continue depuis plus de dix ans ainsi que de l’activité professionnelle stable qu’il exerce depuis plus de cinq ans. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été titulaire de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées à compter du 13 octobre 2016 jusqu’au 3 avril 2019 portant la mention « salarié », puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 4 avril 2019 au 3 avril 2023, renouvelée le 9 octobre 2023 ainsi qu’il l’a été dit au point 1 du présent jugement. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a exercé une activité professionnelle de mécanicien à temps plein au sein de la société Auto Service Technologie Marly entre le 22 octobre 2018 et le 30 juillet 2023, et qu’il exerçait, à la date de la décision attaquée, les fonctions de vendeur polyvalent à temps plein au sein d’une autre entreprise depuis le 1er septembre 2023. Dans ces conditions, l’inexactitude des faits allégués par le requérant, tenant à ses trois années de séjour continu et régulier en France ainsi qu’aux conditions d’exercice de ses activités professionnelles et de ses moyens d’existence ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier de telle sorte, ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, que le préfet de l’Oise est réputé avoir acquiescé à ces faits. Dans ces conditions, il est tenu pour établi que M. C… remplissait les conditions légales exigées à l’article 3 de l’accord franco-marocain précité ouvrant droit au bénéfice d’une carte de résident. Ainsi, en refusant de lui délivrer un tel titre de séjour sur ce fondement, la préfète de l’Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l’Oise délivre à M. C… une carte de résident, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé la délivrance à M. C… d’une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. C… une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Parisi
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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