Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2513687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Machy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 12 juin 2025 par le sous-préfet de L’Ha -les-Roses, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête n° 2513601 ;
d’enjoindre au sous-préfet de L’Ha -les-Roses de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant malien né le 18 septembre 2005 et entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 12 juin 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance, demande qu’il avait déposée le 2 août 2023 à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2513601, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont manifestement irrecevables.
D’autre part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point 8, dès lors qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour, fait état des conséquences sur sa situation, notamment administrative, financière, scolaire et professionnelle, de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 11 septembre 2025 de mettre fin à compter du 22 septembre 2025 à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de ce département dans le cadre d’un « contrat d’aide à un jeune majeur » renouvelé le 19 janvier 2025. Il précise en particulier que cette décision a pour effet de le priver d’un accompagnement éducatif et d’une solution d’hébergement alors qu’il ne dispose pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants pour en trouver une autre et poursuivre ses projets scolaires et professionnels. Toutefois, il ressort de ses motifs, que la décision en cause, qui fait implicitement application des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent, est exclusivement fondée sur l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français et n’a donc aucun lien avec le refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté en litige. Il s’ensuit que la suspension de l’exécution de ce refus ne serait pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu’elle continue à produire ses effets. Par ailleurs, M. A…, qui n’établit pas, ni même n’allègue, avoir déjà été mis en possession, après le dépôt de sa demande de titre de séjour du 2 août 2023, d’un document provisoire de séjour, de sorte qu’il séjournait irrégulièrement en France lorsqu’il a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 14 mars 2025 au 30 avril 2026, n’apporte aucun élément démontrant que son employeur aurait manifesté l’intention de suspendre voire de rompre ce contrat à plus ou moins brève échéance. Dans ces conditions, l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté en litige ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Machy.
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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