Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 janv. 2026, n° 2510989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510989 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de de réponse à sa demande de rendez-vous, qui la maintient en situation irrégulière et l’expose au risque d’un éloignement, la place dans une position précaire ; la situation de précarité qui lui est imposée est anormalement longue ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses sollicitations ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années et n’a sollicité son admission au séjour que récemment ; aucun texte ni aucun principe n’impose à l’administration un délai pour recevoir un étranger en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- l’injonction de délivrer un récépissé n’est pas utile dès lors que les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposent, en l’absence de convocation, à ce qu’il lui soit délivré un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Mme C…, qui a décrit sa situation.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante libanaise née le 3 novembre 1978, est entrée en France le 26 décembre 2020 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 5 février 2021. Par une demande du 19 avril 2021, elle a sollicité son admission à l’asile. Par une décision du 23 juillet 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par une décision du 2 février 2023, notifiée le 9 mars 2023, de la Cour nationale du droit d’asile, sa demande d’asile a été rejetée. Par une demande du 9 avril 2024, elle a sollicité un rendez-vous auprès du préfet de la Moselle afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande étant restée sans réponse, elle a saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés du tribunal, qui a rejeté sa requête le 18 février 2025, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite. Les 13 juin et 3 novembre 2025, Mme C… a réitéré sa demande de rendez-vous auprès du préfet de la Moselle, toujours sans succès.
La requérante soutient sans être contredite avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’examen de sa demande. La fixation d’un rendez-vous permettra à l’administration, dans un premier temps, d’évaluer la consistance dudit dossier, puis dans un second temps, de délivrer un récépissé si les conditions requises sont satisfaites. Ainsi, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour de Mme C…, la mesure d’injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente ordonnance.
En outre, si le préfet de la Moselle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, il résulte de l’instruction qu’elle a entrepris des démarches en vue de sa régularisation depuis le 9 avril 2024, soit près de deux ans. Cette situation de précarité administrative prolongée, alors que Mme C… réside en France depuis plus de cinq ans, maîtrise la langue française et démontre son intégration réussie dans la société française, caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celle-ci de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé si l’état de son dossier le permet.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme C… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Blanvillain.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer Mme C… à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé si l’état de son dossier le permet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Blanvillain, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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