Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2605109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 26 mars et 8 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Gafsia, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la responsable de pôle au sein de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation de travail présentée au profit de Mme A… C…, en vue d’occuper l’emploi d’assistante de vie auprès de personnes handicapées à compter du 1er octobre 2025 en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d’autorisation de travail dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est totalement dépendante, qu’elle ne peut embaucher personne et se retrouve seule, que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle et porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision n’est pas signée, qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte et que la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ses revenus mensuels qui s’élèvent à 10 617,66 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Gafsia, assistant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que si elle bénéficie déjà d’une assistante de vie, son état de santé nécessite deux personnes, afin de pouvoir veiller sur elle de façon permanente et que Mme C… s’est vue demander son autorisation de travail dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a demandé au préfet du Val-de-Marne, le 26 janvier 2026, une autorisation de travail en faveur de Mme A… C…, en vue de permettre à celle-ci d’occuper l’emploi d’assistante de vie auprès de personnes handicapées à compter du 1er octobre 2025 en contrat à durée indéterminée. Par la décision en litige du 23 janvier 2026, la responsable de pôle au sein de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il n’est pas contesté en défense que la décision en litige, dont Mme D… demande la suspension, a pour effet de faire obstacle au recrutement de Mme A… C… en vue d’occuper l’emploi d’assistante de vie à compter du 1er octobre 2025 en contrat à durée indéterminée, alors que Mme D… est lourdement handicapée, qu’elle ne trouve personne pour occuper le poste d’assistant de vie en dehors de Mme C… et qu’elle ne bénéfice actuellement que d’un salarié alors que son état de santé en nécessite un deuxième. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme C…, avec laquelle Mme D… a déjà tissé un lien de confiance, a demandé le renouvellement de son titre de séjour actuel et qu’une autorisation de travail lui est justement demandée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de ce que la décision n’est pas signée et que la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ses revenus mensuels de 10 617,66 euros sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme D… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement pour la responsable de pôle au sein de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, relevant de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, de réexaminer la demande de Mme D… dans un délai de dix jours.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision du 23 janvier 2026 par laquelle la responsable de pôle au sein de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail en faveur de Mme A… C… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis (plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis) de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée par Mme D… dans un délai de dix jours.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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