Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 janv. 2026, n° 2405209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 19 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 aout et 7 mars 2019, 4 février 2018 et 26 octobre 2017, par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré 3, 3, 4 et 1 points de son permis de conduire.
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information conforme aux exigences du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732 1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu successivement retirer 3, 3, 4 et 1 points à la suite de 4 infractions routières commises respectivement les 16 aout et 7 mars 2019, 4 février 2018 et 26 octobre 2017. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces 4 décisions de retrait de points.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que les 4 décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées figurent sur une décision référencée « 48 SI » régulièrement notifiée le 17 mars 2020, par laquelle le ministre de l’Intérieur a récapitulé les différents retraits de points opposés au requérant, a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a demandé de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux de son département de domicile. Cette décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 18 mai 2020 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 19 décembre 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été adressé que le 22 aout 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions routières des 16 aout et 7 mars 2019,4 février 2018 et 26 octobre 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont irrecevables.
5. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Sur le caractère abusif de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, M. A… a contesté des retraits de points dont il avait été avisé plus de quatre ans avant l’introduction de sa requête. Par suite, sa requête présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui infliger une amende de 1 000 euros en application des dispositions citées au point précédent.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à verser une amende de 1 000 euros pour recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
H. B…
Le greffier,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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