Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2301496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2023 et 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Christian, demande au tribunal :
de condamner Brest Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;
de mettre à la charge de Brest Métropole la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de Brest Métropole est engagée à raison de plusieurs fautes, tenant, en premier lieu, à l’illégalité de la mesure de suspension prise à son égard alors qu’il était tenu au secret professionnel, qu’il n’a commis aucune faute grave présentant un caractère suffisant de vraisemblance et qu’aucune mesure disciplinaire n’a été engagée avant ou après la mesure conservatoire, ce dont il se déduit que les faits reprochés ne présentaient pas un caractère de vraisemblance suffisant, en deuxième lieu, à ce que la décision prise le 24 octobre 2022 de ne pas reconduire son contrat était en réalité une sanction disciplinaire déguisée, en troisième lieu, à l’inobservation du délai de prévenance avant la fin du contrat, prévu par les dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, et en quatrième lieu, à l’absence de transmission du certificat prévu à l’article 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, cette omission fautive ayant retardé et rendu difficile sa recherche d’emploi ;
- il n’a commis aucune faute de nature à exonérer Brest Métropole, en totalité ou partiellement, de sa responsabilité ; il a toujours donné satisfaction, et tant la suspension que la sanction déguisée de non-renouvellement de son contrat sont la cause directe et certaine des préjudices qu’il a subis ;
— ces préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 13 300 euros, soit le traitement qu’il aurait effectivement perçu s’il avait été reconduit dans ses fonctions, de 1 400 euros, soit la somme correspondant à la rémunération non perçue au titre de la période du 18 juillet au 12 août 2022, du montant de la prime de 10 % de fin de contrat, et de 4 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence résultant de sa dévalorisation et du dénigrement de ses compétences professionnelles, de l’atteinte à son honneur, de l’humiliation vécue lorsqu’on lui a demandé de débarrasser son bureau sans le moindre ménagement et de la difficulté à rechercher un emploi en l’absence de délivrance d’un certificat de fin de contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, Brest Métropole, représenté par Me Santos Pires, de la SARL Martin Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de suspension de fonctions était exempte d’erreur d’appréciation ; sa légalité n’est pas subordonnée à l’engagement d’une procédure disciplinaire, alors qu’au demeurant, à la date de cette décision, l’autorité territoriale envisageait sérieusement l’engagement d’une telle procédure ; cette décision n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée ; aucun élément ne conforte l’évaluation du préjudice ;
- l’absence de renouvellement du contrat du requérant ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, et l’évaluation du préjudice n’est pas étayée ;
- l’intéressé n’avait pas droit à la prime de fin de contrat, dès lors que ce contrat n’a pas été exécuté jusqu’à son terme ; en outre, le quantum de la demande n’est pas étayé ;
- le préjudice moral invoqué n’est pas justifié, alors que non seulement les décisions prises sont légales, mais en outre, qu’aucune pièce ne vient étayer la réalité de ce préjudice, que l’intéressé ne peut pas utilement se prévaloir de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 qui est applicable aux agents contractuels de l’État et que les prétendues recherches d’emploi contrariées par l’absence de délivrance d’un certificat de travail ne sont pas établies, alors que l’attestation a été délivrée et est versée au dossier ;
- en outre, il n’est pas établi que l’absence de respect du délai de prévenance serait à l’origine d’un quelconque préjudice.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Christian, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Le Guennec, substituant Me Santos Pires, représentant Brest Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par Brest Métropole, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité de psychologue par un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de six mois entre le 27 avril et le 26 octobre 2022. Il a été affecté au service « prévention et amélioration des conditions de travail » (PACT) au sein de la direction des ressources humaines, dans lequel exerçait déjà une autre psychologue. Par un arrêté du 13 juillet 2022, notifié le 18 juillet suivant, le président de Brest Métropole l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire dans l’intérêt du service. Par un courrier du 16 septembre 2022, reçu le 19 septembre suivant, M. A… a formé, contre l’arrêté portant suspension, un recours gracieux qui a été rejeté le 17 novembre 2022. Antérieurement, par une décision du 24 octobre 2022, la collectivité avait informé le requérant que son contrat ne serait pas renouvelé.
M. A…, dont la demande indemnitaire préalable a été rejetée par Brest Métropole, saisit le tribunal aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de Brest Métropole :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
Pour demander la condamnation de Brest Métropole à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, M. A… soutient en premier lieu que la mesure de suspension prononcée à son encontre était illégale.
Il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel, en attendant qu’il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle mesure, à caractère conservatoire, peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Il résulte de l’instruction que, pour prendre la mesure dont l’illégalité est invoquée, l’autorité territoriale a relevé que l’attitude de l’intéressé, auquel il était reproché d’avoir vraisemblablement commis une faute grave, présentait le risque avéré de nuire fortement au bon fonctionnement du service, « en venant faire porter une suspicion infondée sur la pratique professionnelle de la psychologue du travail et du médecin de prévention ». Il résulte plus particulièrement de l’instruction qu’au début de la matinée du 22 juin 2022, a été transmis à M. A… l’appel téléphonique passé par la responsable du service propreté de la collectivité, motivé par le comportement perturbé d’un agent du service, tenant des propos incohérents, auprès duquel le service PACT, et plus précisément la psychologue y exerçant, était déjà intervenu à l’été 2021. Au début de l’après-midi de ce même jour, le responsable du service PACT, qui avait été informé par courriel que la responsable du service propreté demandait une visite médicale en urgence pour l’agent auprès du médecin de prévention – relevant du centre de gestion du Finistère –, alors en congé, a indiqué à M. A… de le prévenir lors de situations de ce type, ainsi que l’autre psychologue. Cette dernière avait en effet repris contact avec le service propreté pour suivre la situation de l’agent, et avait autorisé la responsable du service propreté à prendre contact avec le médecin traitant de l’agent, en lieu et place d’un appel au 15. M. A… a fait part de son désaccord avec l’intervention de l’autre psychologue et a indiqué qu’il avait « orienté en première intention vers le médecin de prévention et qu’en cas de nécessité le 15 pouvait être contacté ». Cependant, la responsable du service propreté, dont les propos ne sont pas sérieusement contredits, a fait part de ce que M. A… avait estimé que « si l’agent fait son travail correctement il n’y a pas de problème et en cas de doute, elle pouvait adresser une demande de visite médicale en urgence au médecin de prévention ».
Il n’est pas contesté qu’en cas de situation d’urgence, le protocole de la collectivité prévoyait de contacter le 15 en cas de refus de l’agent de s’entretenir avec un membre du service PACT. M. A… ne conteste pas avoir fait part à l’autre psychologue « être en conflit éthique avec les demandes (…) formulées » par le responsable du service PACT, tendant à « informer le service PACT lorsqu’il existe des situations à risques potentiels ». M. A… ne conteste pas que, lors de son recrutement, le cadre de ses interventions avait été précisé, comprenant notamment l’information du service s’agissant des situations potentiellement à risques d’un point de vue psychologique, l’absence d’intervention concernant les agents souffrant de troubles psychologiques, le collectif de travail et la collectivité, ainsi que le passage de relais à l’autre psychologue du service après analyse de la situation.
Au début de l’après-midi du 27 juin 2022, M. A… a adressé au médecin du travail, avec lequel il est constant qu’il n’a aucune relation d’ordre hiérarchique, un courriel intitulé « demande de consignes », dans lequel il indiquait « pense[r] que [les] consignes [du médecin de prévention] pourraient être utiles si une telle situation devait se renouveler », puis remettait en cause le choix fait par le service PACT de faire « intervenir, hors de tout cadre ou procédure, une psychologue sociale du travail pour obtenir une évaluation de la dangerosité sur la base d’un diagnostic psychopathologique qu’elle n’est pas autorisée à poser et dont elle tire des conclusions abusives ». Un peu plus tard dans l’après-midi, il a adressé un autre courriel, à l’attention de la directrice adjointe du service des ressources humaines, pour porter à sa connaissance le courriel adressé au médecin de prévention et lui « expliquer la souffrance éthique » dans laquelle il se trouvait, avant de tenir des propos critiques à l’égard de sa collègue, estimant que les « agissements [de cette dernière] (..) mett[aient] de [son] point de vue tout agent lui demandant du soutien en danger » et ajoutant qu’il se sentait lui-même en danger à son contact, avant de proposer qu’il soit procédé à son propre licenciement. Le 6 juillet 2022, au lendemain d’une réunion à laquelle participaient l’autre psychologue du service, le médecin de prévention et une troisième personne, il a de nouveau adressé un courriel au médecin du travail et à la psychologue du service PACT, aux termes duquel il indiquait, notamment : « Si je comprend (sic) la nécessité pour les professionnels du soin psychique de catégoriser des personnalités pour répondre à une demande (…) de soi, je ne vois pas l’utilité pour un psychologue du travail d’en user, puisqu’il s’intéresse au travail et à ses conditions de réalisation. A part se faire plaisir en montrant d’un autre que nous on a le droit de le juger et pas l’inverse. / (…) Alors voilà, moi je veux bien travailler avec n’importe qui mais pas voir faire (ou pire le laisser faire faire) n’importe quoi ». Ce même jour, il a pris contact par téléphone avec une agente de la collectivité pour lui indiquer que sa situation, exposée au cours de plusieurs entretiens à l’autre psychologue du service, avait été dévoilée par cette dernière au responsable du service PACT et à la directrice des ressources humaines, ce dont l’agente s’est émue auprès de la psychologue concernée, laquelle a immédiatement et fermement contesté ce qui avait été indiqué par M. A… et a précisé à l’agente le seul point qu’elle avait communiqué, conformément au souhait de cette agente. Enfin, ce même 6 juillet 2022, le médecin de prévention a, à la suite du courriel qui venait de lui être adressé, fait savoir au responsable du service PACT qu’il considérait que M. A… remettait en cause son éthique et son respect du secret professionnel, et précisait que sa « collaboration avec Mr A… est impossible ».
Au regard des éléments de l’instruction exposés aux points 6 à 8, M. A…, qui a au demeurant fait part de son souhait d’être licencié auprès du responsable du service PACT comme auprès de la directrice adjointe des ressources humaines, doit être regardé comme ayant remis en cause le fonctionnement et les protocoles mis en place au sein du service dans lequel il avait été recruté deux mois auparavant après que lui a été exposé le cadre de ses interventions, notamment en lien avec la seule autre psychologue du service. Il a également remis en cause les qualités professionnelles tant de cette psychologue que du médecin de prévention, ainsi que leur respect de l’éthique et de la déontologie de leurs professions respectives.
Dans ces conditions, et alors même que les poursuites disciplinaires, dont l’engagement à intervenir était mentionné dans l’arrêté du 13 juillet 2022, n’ont finalement pas été initiées, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président de Brest Métropole a pu considérer que les faits reprochés à M. A… présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et prononcer la suspension de ses fonctions à titre conservatoire. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le président de Brest Métropole aurait, en prenant l’arrêté du 13 juillet 2022, pris une décision illégale constitutive d’une faute.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la responsabilité de Brest Métropole est engagée à raison de l’illégalité de la décision, matérialisée le 24 octobre 2022, de ne pas reconduire son contrat, dès lors, d’une part, que cette décision, non précédée de la consultation du conseil de discipline, était constitutive d’une sanction déguisée et ne correspondait à aucune des sanctions dont sont passibles les agents contractuels de la fonction publique territoriale, d’autre part, que l’autorité territoriale l’a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat sans respecter le délai d’un mois prévu à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986.
M. A…, agent contractuel de la fonction publique territoriale et qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 17 janvier 1986 qui est relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, peut être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui prévoient également que, s’agissant d’un contrat conclu pour une durée d’au moins six mois et d’au plus deux ans, l’intention de renouveler ou non l’engagement doit être notifiée à l’agent au plus tard un mois avant le terme du contrat. Il est constant que ce n’est que par un courrier du 24 octobre 2022 que l’autorité territoriale a informé M. A… de sa décision de ne pas renouveler son engagement initial, qui s’achevait le 26 octobre 2022. Cependant, la circonstance que la notification par l’administration de son intention de ne pas renouveler l’engagement d’un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée soit intervenue en méconnaissance du délai prévu par les dispositions évoquées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 n’entraîne pas l’illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat.
Par ailleurs, eu égard aux éléments exposés aux points 6 à 9 du présent jugement, il n’est pas établi que l’absence de renouvellement, au-delà du terme prévu par le contrat, de l’engagement de M. A… ne reposerait pas sur un motif tiré de l’intérêt du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait constitutive d’une sanction déguisée et, par suite, illégale, ne peut qu’être écarté.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de Brest Métropole devrait être engagée à raison de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat.
En troisième lieu, M. A… soutient que la collectivité a commis une omission fautive qui a retardé et rendu difficile sa recherche d’emploi en ne lui transmettant pas le certificat de travail prévu à l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986. S’il ne peut utilement invoquer ces dispositions, applicables aux seuls agents contractuels de la fonction publique d’État, il peut une nouvelle fois être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article 38 du décret du 15 février 1988 précité, en vertu duquel à l’expiration du contrat, l’autorité territoriale délivre à l’agent un certificat indiquant notamment la date de son recrutement et la date de fin de contrat, ainsi que les fonctions qu’il a occupées. Il résulte de l’instruction que ce certificat n’a été délivré à M. A… que le 10 octobre 2023. Cependant, le requérant n’apporte aucun élément de nature à l’appui de son affirmation selon laquelle cette omission aurait retardé et rendu difficile sa recherche d’emploi.
En quatrième lieu, M. A… soutient qu’il « a été privé, en raison de la faute commise, de la prime de 10 % de fin de contrat soit la somme de 1 300 euros ». Cependant, à supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions combinées du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 repris à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique et de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 précité en vertu desquelles les agents contractuels de la fonction publique territoriale ont droit à une indemnité de fin de contrat lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme, il ne précise pas « la faute commise » qui serait, selon lui, à l’origine du chef de préjudice qu’il invoque. En outre, un tel chef de préjudice ne peut être regardé comme la conséquence de la méconnaissance du délai de notification de la décision de non-renouvellement d’un engagement prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988. Il suit de là que M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à réclamer l’indemnisation qu’il demande à ce titre.
En cinquième lieu, M. A… demande l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison des « dévalorisation et dénigrement de ses compétences professionnelles », de « l’atteinte à son honneur » et d’un « épisode vécu comme une humiliation lorsqu’on lui a demandé de débarrasser son bureau sans le moindre ménagement ». Cependant, et alors qu’ainsi qu’il a été dit, ni la suspension à titre conservatoire, ni la décision de ne pas renouveler le contrat de l’intéressé, ne sont entachées des illégalités invoquées, les dommages allégués par M. A… ne peuvent être regardés comme résultant des seuls manquements commis par Brest Métropole, qu’il s’agisse de la délivrance tardive du certificat de fin de contrat ou de l’absence de respect du délai de prévenance s’agissant de la notification de la décision de non-renouvellement de l’engagement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Brest Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Brest Métropole au titre des frais d’instance et de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à Brest Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Brest Métropole.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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