Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 11 juillet 2023, le 26 avril 2024 et le 8 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Ethias, assureur de la commune de Brive-la-Gaillarde, à lui verser une somme de 7 085,50 euros, avec capitalisation des intérêts, du fait de l’aggravation du préjudice qu’elle estime avoir subi, consécutivement à une chute sur le domaine public le 5 février 2017 et postérieurement au protocole transactionnel du 21 février 2019 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer le montant de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la société Ethias une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa demande, dès lors que sa demande ne vise pas à remettre en cause le protocole transactionnel qui a définitivement indemnisé la requérante des séquelles évaluées le 3 décembre 2018, mais à l’indemnisation de l’aggravation de son état de santé depuis cette date, qu’ainsi sa demande poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur de la commune de Brive-la-Gaillarde, en vertu du contrat d’assurance, lequel est un contrat de droit public ;
— le tribunal administratif de Limoges est territorialement compétent pour statuer ;
— la commune de Brive-le-Gaillarde a admis le principe de sa responsabilité quant à la survenance des dommages subis lors de sa chute sur le domaine public ;
— l’aggravation de son état de santé résulte, aux dires du docteur B, directement de sa chute du 5 février 2017, et du remplacement prothétique de la hanche droite en raison d’une dégradation de l’articulation coxo-fémorale droite, consécutive à la fracture subie lors de ce traumatisme ;
— le montant de son préjudice, s’élève en totalité à 7 085,50 euros, il doit être calculé en tenant compte des éléments suivants : une gêne temporaire totale le 2 décembre 2020, soit une indemnisation d’un montant de 30 euros ; une gêne temporaire partielle de niveau III entre le 3 décembre 2020 et le 5 janvier 2021, soit une indemnisation d’un montant de 510 euros ; une gêne temporaire partielle de niveau II entre le 6 janvier 2021 jusqu’à consolidation, soit une indemnisation d’un montant de 397,50 euros ; une aide temporaire par tierce personne entre le 3 décembre 2020 et le 5 janvier 2021 soit une indemnisation d’un montant de 600 euros ; les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 soit une indemnisation d’un montant de 4 000 euros ; le dépassement d’honoraires du chirurgien ayant opéré, soit une indemnisation d’un montant de 550 euros ; les soins non remboursés et de frais qui se sont ajoutés par la suite, soit une indemnisation d’un montant de 148 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la société Ethias, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et demande de condamner la requérante aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision préalable ;
— la requérante ne justifie pas d’un lien de causalité entre l’aggravation de son état de santé et la chute du 5 février 2017 ;
— l’expertise réalisée par le docteur B n’a pas été réalisée de manière contradictoire ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête dès lors que, par la conclusion du protocole transactionnel, revêtu de l’autorité de chose jugée, la requérante a renoncé à exercer toute action relative aux mêmes faits à l’encontre de la commune de Brive la Gaillarde ou de son assureur.
Mme C a présenté des observations en réponse enregistrées le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dimitri Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Hélène Siquier, rapporteure publique,
— les observations de Me Morel, représentant Mme C,
Une note en délibéré produite pour Mme C a été enregistrée le 22 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été victime d’une chute, dont les circonstances ne sont pas précisées, le 5 février 2017 sur le domaine public de la commune de Brive-la-Gaillarde et a subi une fracture du col fémoral qui a nécessité une ostéosynthèse chirurgicale, une hospitalisation et des soins. La commune de Brive-la-Gaillarde, ayant reconnu sa responsabilité dans cet accident, et son assureur la société Ethias, ont indemnisé la requérante dans le cadre d’un protocole transactionnel du 21 février 2019. Mme C demande la condamnation de la société Ethias au paiement de la somme de 7 085,50 euros en raison du préjudice lié à l’aggravation de son état de santé à compter de cette date.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que Mme C et son assureur la Macif ont conclu une transaction avec la société Ethias, en son nom propre et en qualité d’assureur de la commune de Brive-la-Gaillarde, afin d’indemniser les préjudices subis par Mme C après l’accident du 5 février 2017. Au regard des termes généraux et absolus du procès-verbal de transaction et quittance du 21 février 2019, lequel, sur le fondement de concessions réciproques, mentionne une indemnité définitive et que Mme C et son assureur tiennent quittes et libérés de leurs obligations la commune de Brive-la-Gaillarde et la société Ethias, et alors que cet accord n’a été assorti d’aucune réserve relative à l’aggravation éventuelle des conséquences dommageables de l’accident, cette transaction conclue fait obstacle à la recevabilité de la requête de Mme C tendant à obtenir une indemnisation complémentaire à raison du même fait générateur.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires et les conclusions relatives à la désignation d’un expert ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Ethias. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C une somme au titre de l’application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la société Ethias. Une copie en sera adressée pour information à la Macif.
Une copie du jugement sera adressée à la commune de Brive-la-Gaillarde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en cheffe
A. BLANCHON
5
jb
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