Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2208694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 et un mémoire du 18 octobre 2024,
M. A B, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 36 002,93 euros, suivant décompte arrêté à la date du 24 avril 2022 celle-ci devant augmenter de 712,09 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 2 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant l’expulsion de l’occupant de son logement situé 10, impasse du curé dans le 18ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée compte tenu du refus implicite de concours de la force publique ;
— il a subi un préjudice de 36 002,93 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car elle méconnaît l’article R. 414-5 du code de justice administrative ; il n’y a pas de production des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français qui auraient été prises à son encontre ; il ne peut demander l’annulation du refus de prêter le concours de la force publique non produit ; la requête est signée par M. B et non par son avocat ;
— la cour d’appel a annulé l’ordonnance du 2 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant l’expulsion de l’occupant de son logement situé 10, impasse du curé dans le 18ème arrondissement de Paris
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Yahiaoui,, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D
— et les observations de M. B, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un appartement situé 10 impasse du curé dans le 16ème arrondissement de Paris, donné à bail à M. E. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion des occupants. M. B a requis le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. E du logement. Par un courrier réceptionné le 10 janvier 2022, M. B a formé un recours préalable afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice lié au refus de concours de la force publique, demande rejetée le
23 février 2022 au motif qu’un appel était en cours à l’encontre de l’ordonnance ordonnant l’expulsion. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
3. Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que la cour d’appel de Paris a annulé, le 9 mars 2022, l’ordonnance du 2 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant l’expulsion de l’occupant du logement de M. B situé 10, impasse du curé dans le 18ème arrondissement de Paris. Aucun pourvoi n’a été déposé à l’encontre de cette décision devenue définitive.
5. Ainsi, le refus de l’Etat de prêter son concours à l’exécution de l’ordonnance qui avait ordonné l’expulsion des occupants dudit logement, n’a pu, dès lors que celle-ci a été ensuite infirmée en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, porter atteinte à un droit définitivement acquis au requérant. Dans ces conditions, celui-ci ne justifie pas d’un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnité.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C E et au ministre d’Etat , ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
T. DLa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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