Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2604541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, complétée les 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 29 mars 2026 et les 8, 11 et 19 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la décision implicite de suspension de l’aide personnalisée au logement notifiée le 29 septembre 2025, ainsi que de toute décision de retenue sur le revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiale du Val-de-Marne de procéder au versement rétroactif de l’intégralité des arrérages d’aide personnalisée au logement depuis le 1er avril 2025, date du début de la carence fautive de transfert, et de rétablir le versement mensuel pour l’avenir, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) d’ordonner la suspension de toute procédure de recouvrement de la dette de revenu de solidarité active de 5.024 euros jusqu’à ce que le juge du fond ait statué ;
.4°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser une provision de 3.000 euros à titre d’urgence médicale ;
5°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de désigner un travailleur social référent dans un délai de 15 jours ;
7°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne aux entiers dépens et à verser 1.500 euros au titre de l’art. L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est réfugié statutaire depuis 2014, atteint d’un cancer gastrique avancé ayant nécessité une gastrectomie subtotale à 85 % de l’estomac, qu’il réside depuis le 18 avril 2025 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), que ses ressources mensuelles s’élèvent à 635 euros, pour un loyer lui laissant un reste à vivre inférieur à 100 euros, en raison d’une situation directement imputable aux manquements fautifs et cumulés de la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus suffisamment de revenus notamment pour se soigner et la Caisse d’allocations familiales et a elle-même reconnu par écrit, le 20 février 2026, qu’aucune fraude n’était constituée et qu’elle est donc dans l’obligation de verser les prestations d’aide personnalisée au logement et qu’il va être expulsé de son logement le 7 mai 2026, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait l’article R. 824-4 du code de la construction et de l’habitation qui impose à la Caisse d’allocations familiales une notification écrite préalable accordant un délai minimal d’un mois avant toute suspension d’aide personnalisée au logement, qu’il n’a reçu aucune notification, entachant la procédure de nullité absolue ab initio, que l’absence totale de contradictoire préalable rend la décision de suspension manifestement illégale et constitue à elle seule un doute sérieux sur sa légalité, qu’elle constitue, au sens de la causalité adéquate, le maillon déterminant de la chaîne causale ayant engendré la dette locative et précipité la procédure d’expulsion, que la Caisse a transmis à la partie adverse lors de la procédure d’expulsion le propre document officiel le qualifiant faussement de fraudeur, en violation des articles 226-13 du code pénal, L. 161-2 du code de la sécurité sociale et 9 du Règlement général sur la protection des données, ce qui a armé son bailleur et déclenché ses représailles du 17 juin 2025, que, si la Caisse lui a notifié sa rétractation par courrier personnel, elle a délibérément omis de rectifier ses systèmes informatiques internes, contaminant tous les dossiers administratifs (DALO, SIAO, CCAS) en violation des art. 16, 17 et 5(1)(d) du Règlement général sur la protection des données, ce malgré l’envoi de multiples courriers recommandés, courriels, télécopies et messages via l’espace allocataire depuis plus de sept mois, que la Caisse lui a opposé un silence obstiné et systématique, valant décision implicite de rejet illégale, faute d’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, rendant tout refus inopposable et laissant le délai de recours indéfiniment ouvert, et que la privation totale et prolongée de ressources vitales pour un réfugié reconnu gravement malade constitue une violation directe de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 à valeur constitutionnelle pleine et que toute disposition réglementaire ou pratique interne de la Caisse y contrevenant est entachée de caducité et doit être impérativement écartée.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2604563, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 6 août 1984, bénéficiaire du statut de réfugié de 2014 à 2019, a été successivement allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de novembre 2021 à août 2023, puis de celle de Paris de septembre 2023 à avril 2025 et enfin de celle du Val-de-Marne depuis mai 2025. A ce titre, il s’est vu ouvrir le droit au revenu de solidarité active ainsi qu’aux aides personnelles au logement, et plus spécifiquement à l’allocation de logement sociale. Suite à une enquête réalisée par un agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault datée du 17 mai 2024, celui-ci a conclu à la résidence hors du territoire français de M. A… d’avril à septembre 2021, de janvier 2022 à août 2023 et de décembre 2023 à avril 2024. C’est dans ces conditions que les caisses de l’Hérault et de Paris ont détecté des trop-perçus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement pour lesquels elles ont retenu le caractère frauduleux et ont diligenté des procédures de fraude conformément à l’article L. 1114-17 du code de la sécurité sociale. Le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a notamment décidé en 2025 de qualifier les faits de frauduleux et de prononcer un avertissement à l’encontre de M. A…. Quand bien même la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’a pas retenu le 20 février 2026 la qualification de fraude en ce qui concerne un faux courrier du bailleur de M. A…, en revanche, cette qualification de fraudeur a été retenue par les caisses de l’Hérault et de Paris en ce qui concerne résidence de M. A… hors du territoire français entre 2021 et 2024. Un trop-perçu de 5.750,34 euros à ainsi été constaté pour la période de février à novembre 2022 entraînant une retenue sur les prestations à compter d’août 2025, ramenée à 5.110 euros à la suite de prélèvements déjà effectués. M. A… a formé un recours préalable le 2 mars 2026 contre la décision mettant en œuvre les retenues. Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Il a demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite de la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne refusant de lui rétablir l’aide personnalisée au logement et a formé une demande indemnitaire d’un montant de 100.000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis. Par une requête du même, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de prononcer le rétablissement immédiat de l’aide personnalisée au logement avec versement des arrérages depuis le 29 septembre 2025, de suspendre toute procédure de recouvrement de la dette de revenu de solidarité active jusqu’à la décision au fond, de lui allouer une provision de 3 000 euros à titre d’urgence médicale et de désigner un travailleur social référent. Par une décision du 10 avril 2026, le président de la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté la réclamation préalable.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
La procédure de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil départemental, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
Le requérant fait valoir qu’il est dans l’incapacité de rembourser ses dettes compte tenu de sa situation de précarité et de son état de santé. Il résulte de l’instruction que les indus d’allocation de revenu de solidarité active en litige ont pour origine des séjours fréquents à l’étranger non signalés à la Caisse d’allocations familiales de Paris. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
Dans ces conditions, et à supposer que les mesures sollicitées soient de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à que soit prononcé le rétablissement immédiat de l’aide personnalisée au logement avec versement des arrérages depuis le 29 septembre 2025, que soit suspendu toute procédure de recouvrement de la dette de revenu de solidarité active jusqu’à la décision au fond, que lui soit allouée une provision de 3 000 euros à titre d’urgence médicale et de désigner un travailleur social référent, ce qui n’est au demeurant pas établi en l’espèce, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Recours en annulation ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours ·
- Urgence
- Habitat ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Public ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Enquête ·
- Petite enfance ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sursis ·
- Congé de maladie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Département ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Logement de fonction ·
- Maladie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Dépôt
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Intégration professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Fraudes ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- État ·
- Volonté ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Militaire ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Congé de maladie ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Enseignement ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Violence ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.