Annulation 4 février 2014
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2517482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 6 octobre 2025, N° 2400048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400048 du 6 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A…, enregistrée le 11 janvier 2024.
Par cette requête, M. C… A…, représenté par Me Chaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la société Orange sur sa demande d’attribution d’une rente viagère d’invalidité formée le 19 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la société Orange de lui allouer le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité sur la base d’un taux fixé à 50 % et de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 1er juillet 2022, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a le droit de bénéficier d’une rente viagère d’invalidité dans la mesure où il a bénéficié d’un congé de longue maladie imputable au service à compter du 19 mai 2008 puis a été placé en retraite pour invalidité ;
- son taux d’invalidité ayant été fixé à 25 % pour la première infirmité et 25 % pour la seconde, soit un taux global de 50 %, il doit être fixé en fonction des maladies contractées du fait du service et non pas d’un syndrome dépressif réactionnel ;
- la société Orange aurait dû solliciter l’avis d’un cardiologue.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2024 et le 4 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Bastia pour connaitre de la requête et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif de Nantes est compétent territorialement pour connaître de la requête de M. A… ;
- la requête est tardive ;
- la demande de M. A… n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 décembre 2024, 5 mars et 19 novembre 2025, la société Orange, représentée par Me Aversano conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Bastia pour connaitre de la requête, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif de Nantes est compétent territorialement pour connaître de la requête de M. A… ;
- la demande de M. A… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n °86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire de l’Etat affecté à l’établissement public France Telecom, devenu depuis entreprise nationale France Telecom puis société anonyme sous la dénomination sociale Orange, a été placé en congé de longue maladie imputable au service à compter du 19 mai 2008. Par une décision du 27 avril 2012, le directeur général de France Telecom a prononcé sa mise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 19 mai 2011. Par un jugement n°1200560 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision pour un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission de réforme et par un arrêté du 16 mai 2014, le ministre de l’économie a annulé la pension civile de retraite qui lui avait été concédée sur le fondement de cette décision. Par une décision du 8 mars 2022, le président-directeur général de la société Orange a admis M. A… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022 une pension civile de retraite n° B 22 024138 R lui a été concédée à compter du 1er juillet 2022. Par une décision du 17 juillet 2023, le directeur exécutif de la société Orange a refusé de faire droit à sa demande d’admission à la retraite au titre de l’invalidité. Par un courrier du 14 septembre 2023, distribué le 19 septembre 2023, M. A… a saisi la société d’Orange d’une demande tendant à l’attribution d’une rente viagère d’invalidité. Du silence gardé par la société Orange sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’une rente viagère d’invalidité :
2. Aux termes de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d’Etat ; 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l’exercice des fonctions. ». Aux termes de l’article L. 24 du même code : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. (…) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 27 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. (…) ». Aux termes de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances (…) ». Aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : (…) 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l’exception des dispositions prévues au 4° du II de l’article 7 du présent décret ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 27, L. 28 et L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article L. 28 de ce code est subordonné à la condition soit, en application du premier alinéa de cet article, qu’il ait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service sur le fondement des dispositions de l’article L. 27 du même code, soit, en application du deuxième alinéa de l’article L. 28 du même code, qu’il soit atteint d’une maladie professionnelle apparue ou diagnostiquée postérieurement à la date de sa radiation des cadres et reconnue comme imputable au service. Lorsqu’un fonctionnaire sollicitant l’octroi d’une rente viagère d’invalidité ne se trouve dans aucun de ces deux cas, l’administration n’est pas tenue de consulter le conseil médical dans les conditions définies à l’article L. 31 de ce code préalablement au rejet de sa demande. Tel est notamment le cas d’un fonctionnaire ayant été admis à la retraite pour un autre motif que celui prévu par le premier alinéa de l’article L. 28 du même code, qui se prévaut, au soutien de sa demande d’attribution d’une rente viagère d’invalidité, d’une maladie diagnostiquée pour la première fois antérieurement à sa radiation des cadres.
4. Il résulte de l’instruction que si M. A… a été initialement admis à la retraite pour invalidité imputable au service, cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1200560 du 4 février 2014, devenu définitif. Le 26 janvier 2022, il a présenté une demande d’admission à la retraite au titre de l’invalidité. Il est toutefois constant que l’intéressé a refusé de se présenter au rendez-vous auquel il avait été convoqué par l’administration afin de se soumettre à l’expertise d’un médecin cardiologue le 19 juillet 2022, que le conseil médical réuni en formation plénière le 24 mai 2023 a émis un avis défavorable sur sa demande compte tenu notamment de l’absence de justification d’une inaptitude totale et définitive au service de M. A…, que, par une décision du 17 juillet 2023, le directeur exécutif de la société Orange a refusé d’y faire droit, et que M. A… a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022 sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 4 et du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit pour un autre motif que celui prévu par le premier alinéa de l’article L. 28 du même code. Si l’intéressé, qui a présenté le 19 septembre 2023, une demande de bénéfice d’une rente viagère d’invalidité sans contester la décision du 17 juillet 2023 refusant de reconnaître son inaptitude totale et définitive au service et, par voie de conséquence, l’imputabilité au service de l’invalidité alléguée, se prévaut de deux infirmités, dont il soutient qu’elles seraient imputables au service sans en préciser la teneur, il est également constant que celles-ci, dont il indique qu’elles ont été évaluées par l’ex-commission de réforme lors de sa séance du 19 mai 2011, sont apparues et ont été diagnostiquées antérieurement à la date de sa radiation des cadres et d’admission à la retraite. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation lui ouvrirait droit au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la société Orange au même titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la société Orange et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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