Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 août 2025, n° 2502508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025 à 14 heures 18, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
— il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Losa, avocat commis d’office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Me Losa fait valoir que la demande d’asile de M. A ne peut être regardée comme dilatoire dès lors qu’il avait fait état de ses craintes en cas d’éloignement à destination de la Serbie au cours de son audition du 11 octobre 2024, et qu’il attendait la fin de son obligation de quitter le territoire français pour présenter sa demande d’asile, ce qui explique pourquoi il ne l’a présentée qu’après avoir été placé au centre de rétention administrative. Il soutient en outre que le requérant présente des garanties de représentation dès lors qu’il justifie résider chez sa mère et son frère,
— les observations de M. A, qui fait valoir qu’il veut bien retourner dans son pays d’origine mais qu’il est dépourvu de toutes attache familiale en Serbie, et précise qu’il a présenté une demande d’asile au préfet du Doubs ainsi qu’au tribunal de Besançon alors qu’il était placé en détention,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Doubs, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait valoir que la demande d’asile est bien dilatoire dès lors que M. A était présent en France depuis octobre 2024 et qu’il ne justifie pas avoir présenté une telle demande avant son placement en rétention en août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe né le 17 septembre 1996, serait entré pour la dernière fois en France en mars 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. A la suite de sa condamnation, par un jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 14 octobre 2024, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol de et conduite sans permis, M. A a été placé en détention à la maison d’arrêt de Besançon. A sa levée d’écrou, le 1er août 2025, M. A a été placé en rétention et a présenté une demande d’asile le 2 août suivant. Par un arrêté du 2 août 2025, le préfet du Doubs a ordonné son maintien en rétention administrative. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté 25 mars 2025, régulièrement publié, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions de maintien en rétention administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté lui aurait été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ».
6. Pour ordonner le maintien en rétention administrative de M. A, le préfet du Doubs s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile du requérant avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement. S’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition par les services de police, le 11 octobre 2024, M. A a indiqué qu’il entendait solliciter la reconnaissance du statut de réfugié en raison de la « guerre en Serbie », il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait effectivement présenté une demande d’asile avant sa levée d’écrou et son placement en rétention, intervenus le 1er août 2025, alors qu’il avait pourtant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Serbie prise par le préfet du Doubs le 11 octobre 2024. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement.
7. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Losa, et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
A. Mercy
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502508
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