Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est exposé, à tout moment, à une interpellation, un placement en rétention administrative et un éloignement forcé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ; il bénéficie d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, en cours de validité, et ne se trouve pas en situation irrégulière ; l’arrêté est disproportionné ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai d’un mois suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code prévoit que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté contesté ne sont pas recevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Information ·
- Montant
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Abonnés ·
- Service ·
- Communauté de communes ·
- Eau potable ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Consommation d'eau ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Société par actions ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Immeuble ·
- Domaine public ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Patrimoine ·
- Plan
- Université ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Education ·
- Élus ·
- Exclusion ·
- Enseignement supérieur ·
- Parité ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Obligation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Pierre ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Juge des référés ·
- Corse
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Illégalité
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur ·
- Régularisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.