Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2508188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée en dernier lieu au 25 mars 2026 à 12 h par une ordonnance du 18 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er février 1983 à Rouiba (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté du 5 août 2025 vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A…, en précisant, d’une part, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français dès lors qu’il ne produit pas de passeport et, d’autre part, qu’il ne démontre pas avoir entamé des démarches afin de régulariser sa situation. L’arrêté attaqué fait état, par ailleurs, de ce que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique, en outre, que l’intéressé ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune adresse, qu’il déclare souhaiter rester sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le préfet ajoute, dans son arrêté, que M. A… n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, les termes de l’arrêté attestent que, au regard des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par cette autorité pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. D’une part, en soutenant que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense, avant de se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de citer deux décisions de justice qui sanctionnent la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, M. A… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. A… réalisée le 5 août 2025 par les services de police, que le requérant a été entendu sur sa situation personnelle et a été, contrairement à ce qu’il soutient, mis en état de présenter ses observations quant à la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A… à être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire national en 2014, aurait engagé des démarches tendant à la régularisation de sa situation. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. S’il est hébergé par son frère, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu trente-et-un ans. Il ne justifie pas, par les quatre attestations d’amis qu’il verse aux débats, avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière en France. En outre, M. A… ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle, laquelle serait au demeurant irrégulière faute d’autorisation de travail. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France du requérant et de ses efforts d’intégration, notamment, par l’obtention du niveau A1.1 du diplôme d’études en langue française (Delf) et d’un diplôme de secourisme, la participation à des activités bénévoles au sein de centre sociaux et le suivi d’une formation sur la laïcité et les valeurs de la République, le préfet n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, malgré la durée de sa présence sur le territoire national, M. A…, qui n’a pas engagé de démarches en vue de faire régulariser sa situation, n’établit pas avoir tissé des liens particuliers en France. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 du préfet du Nord doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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