Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2505075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A… E…, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet s’est fondé sur la seule demande de son avocat, sans même le convoquer, méconnaissant le caractère contradictoire de la procédure et son droit à être entendu ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen réel et complet de sa situation sur le territoire français ;
- le préfet s’est cru en compétence liée et a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, de son intégration notamment par le travail, le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 5 février 2024 ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1993, déclare, sans l’établir, être entré en France en 2017. Le 20 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », dans le cadre d’une régularisation. Par arrêté du 12 juin 2025, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de la préfecture de l’Aude qui, par un arrêté du 19 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible sur Internet et consultable tant par le juge que par les parties, bénéficie d’une délégation de la part du préfet de l’Aude, à l’effet de signer les actes pris dans le département relevant du ministère de l’intérieur dans la limite des attributions et compétences relevant de sa direction, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». L’arrêté attaqué, non stéréotypé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. E… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». D’autre part, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit que le préfet saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour devrait convoquer le demandeur pour une audition. Dès lors que la décision contestée répond à une demande adressée au préfet de l’Aude par son conseil, M. E…, auquel il appartenait de transmettre au service les informations utiles à l’instruction de sa demande, ne peut utilement se prévaloir de l’absence de procédure contradictoire et de ce qu’il n’aurait pas été convoqué dans le cadre de cette instruction. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut dès lors qu’être écarté.
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet, qui a fait état de la durée du séjour de M. E…, de sa situation personnelle et familiale et de son activité professionnelle, n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation du demandeur, telle qu’il en avait connaissance, avant de prendre ses décisions, la présence de membres de la famille de M. E… en France n’étant pas évoquée dans sa demande, ni établie d’ailleurs par les pièces du dossier. Le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise par le préfet doit dès lors être écarté.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet, qui a relevé que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels, a examiné la possibilité de régulariser sa situation, sans s’estimer lié par le fait qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien. Ce second moyen tiré d’une erreur de droit doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 6 l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention de la vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
M. E… soutient qu’il réside en France depuis 2017 et y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, les justificatifs qu’il produit ne suffisent pas, compte tenu de leur nature et de leur nombre, à établir la réalité et la continuité du séjour allégué. En outre, M. E…, qui est entré de manière irrégulière en France, ne justifie d’aucune démarche afin de régulariser sa situation avant la demande en litige déposée en avril 2024. Agé de 32 ans à la date de la décision contestée, il est divorcé, son mariage, célébré en octobre 2021 avec une ressortissante française ayant donné lieu à un divorce dès le mois de juin 2022, sans charge de famille et n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. La circonstance qu’il exerce une activité salariée depuis l’année 2023, sans avoir obtenu une autorisation de travail préalable, ne saurait suffire à établir l’intégration dont il se prévaut. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des motifs du refus de séjour et du but poursuivi par la mesure d’éloignement. Les moyens invoqués tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision de refus de séjour, et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions prises sur la situation personnelle du demandeur doit être écarté.
Dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 435-4, L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin M. E… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 12 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… E… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mars 2026
La greffière,
M. D…
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