Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2502901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Loir-et-Cher, a été enregistré le 13 juin 2025 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 1er mai 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2023. Par un arrêté du 3 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
5. Pour prononcer l’interdiction de retour de deux ans en litige, le préfet du Loir-et-Cher, après avoir cité les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué avoir examiné la situation de M. A au regard de ces dispositions, a rappelé la durée de sa présence sur le territoire français et les conditions de son séjour, a énoncé que ce dernier ne justifiait d’aucun liens familiaux en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que son non-respect des obligations liés au code au travail et, enfin, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée et cette motivation témoigne d’un examen effectif de la situation du requérant, sans que le préfet soit tenu de mentionner une absence de menace pour l’ordre public. Ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constitue le fondement et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen de la situation de l’intéressé au regard de la détermination du pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. M. A, n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller
Mme Marc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La première conseillère,
Signé
E. Marc
La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502901
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