Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504113 le 11 juin 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour Me Le Verger de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2504114 le 11 juin 2025, M. E C, représenté par Me Le Verger, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour Me Le Verger de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les époux D ont obtenu l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève relative au statut de réfugier du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Salin, substituant Me Le Verger, représentant les époux D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens qu’il développe.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D, ressortissants géorgiens nés respectivement en janvier 1989 et octobre 1997, sont entrés en France le 16 juin 2023 avec leur fils aîné. Leur deuxième enfant est né le 5 décembre 2023 sur le territoire français. Leurs demandes d’asile ont définitivement été rejetées par lune décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 12 janvier 2024. Par deux arrêtés en date du 20 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de départ et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce sont les arrêtés dons les époux D demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les deux instances, enregistrées sous les numéros 2504113 et 2504114 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte des termes des arrêtés attaqués que le préfet, après avoir visé les textes applicables, a pris en considération le parcours des demandeurs d’asile des époux D, et a examiné leur situation privée et familiale, en l’espèce qu’ils sont mariés, qu’ils ont deux enfants mineurs et qu’ils n’établissent pas avoir des liens familiaux en France anciens, intenses et stables, ni être dépourvus de tous liens familiaux dans leur pays d’origine. Il a également considéré que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA par deux décisions du 6 octobre 2023 dûment notifiées les 10 et 11 octobre 2023 et confirmées par la CNDA par deux décisions du 12 janvier 2024 dûment notifiées le 5 février 2024. Dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé ses décisions.
4. En deuxième lieu, et alors même qu’il n’est pas fait état de la particulière vulnérabilité de cette famille, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce des dossiers que la situation personnelle des époux D n’aurait pas été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel est sérieux de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Eu égard à la faible durée de présence en France des requérants qui, à la date des arrêtés attaqués, y résident depuis moins de deux ans et qu’ils n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, les époux D ne démontrent donc pas que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, qu’ils ont vocation à accompagner en Géorgie. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants en prenant les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les époux D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils font l’objet.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, faute de démontrer l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet les oblige à quitter le territoire français, les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi doivent d’office être rejetées.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’ils mentionnent que les craintes exprimées par les requérants en cas de retour dans leur pays d’origine, la Géorgie ont été jugées infondées par l’OFPRA et la CNDA et que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, les époux D n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans leur pays d’origine ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé ses décisions.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Les requérants allèguent qu’ils craignent d’être exposés à des traitements inhumains et dégradants en raison des persécutions qu’ils subissent de la part d’un homme d’affaires très influent en Géorgie. Toutefois, ils ne produisent aucun élément ni argument nouveau permettant d’établir l’existence des risques qu’ils soutiennent personnellement encourir en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les époux D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B pendant un an :
13. En premier lieu, faute de démontrer l’illégalité de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdictions de retour sur le territoire français pendant un an doivent d’office être rejetées.
14. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. En l’espèce, il ressort notamment des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a tenu compte de ce que la présence de la requérante en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’elle est rentrée récemment sur le territoire français et ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France et ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France, autre que ses deux enfants, que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. En dépit de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, Mme B, ne justifie pas, à la date de l’arrêté du 20 novembre 2024, de liens particulièrement intenses qu’elle aurait tissés au cours de son séjour en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les époux D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par les époux D, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des époux D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes des époux D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. E C, et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui concerne à tous les commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2504113, 2504114
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Jugement ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réintégration ·
- Congé de maladie ·
- Avis favorable ·
- Comités ·
- Histoire ·
- Poste ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Bénéficiaire ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Donations ·
- Pièces ·
- Imposition
- Droit privé ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Employeur ·
- Différend ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Bien meuble ·
- Personnes ·
- Lieu ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public
- Revenus fonciers ·
- Documentation ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Surface habitable ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés civiles ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.