Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2401157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2401157, Mme A… C… forme opposition à la contrainte émise le 29 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en vue du recouvrement de la somme de 741 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er janvier au 31 août 2022.
Mme C… soutient que :
- elle a effectué en ligne le 7 juin 2022 sa déclaration de revenus dans laquelle elle a dûment mentionné les pensions alimentaires qu’elle a perçues pour ses deux fils mineurs, soit 160 euros par mois et par enfant mineur ;
- elle a donc dûment déclaré ce qu’elle a réellement perçu sans fraude ni erreur de sa part ;
- elle n’est en aucun cas responsable des dysfonctionnements, lenteurs, négligences ou incompétences de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, l’opposition à contrainte est irrecevable car formulée au-delà du délai de quinze jours de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 29 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a pris à l’encontre de Mme A… B… une contrainte émise le 29 décembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 741 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2022 suite à la prise en compte lors du calcul de ses droits des pensions alimentaires qu’elle a perçues à raison de ses deux enfants mineurs. Par la requête susvisée, Mme C… forme opposition à cette contrainte du 29 décembre 2023.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
5. En défense, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition à contrainte formulée au-delà du délai de quinze jours de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse a été émise le 29 décembre 2023, adressée par courrier recommandé à l’allocataire et notifiée à la requérante le 12 janvier 2024, ainsi qu’il ressort de l’attestation de suivi faisant état d’une distribution du courrier le 12 janvier 2024 contre signature du destinataire. Il s’ensuit que la requérante avait jusqu’au 27 janvier pour adresser à la caisse son opposition à la contrainte litigieuse ; son opposition étant datée du 26 janvier 2024, celle-ci n’est donc pas tardive, contrairement à ce que fait valoir la caisse en défense dont la fin de non-recevoir doit donc être écartée.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
6. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… a contesté par recours du 18 décembre 2022 la notification de dette du même jour ; par suite, elle est bien fondée, à l’occasion de la présente opposition à contrainte, à contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement objet de la contrainte litigieuse.
8. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ». Aux termes de l’article R. 822-1 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. » Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…) / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues (…) sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. »
9. Au soutien de ses conclusions, Mme C… soutient qu’elle a effectué en ligne le 7 juin 2022 sa déclaration de revenus dans laquelle elle a dûment mentionné les pensions alimentaires qu’elle a perçues pour ses deux fils mineurs, soit 160 euros par mois et par enfant mineurs. La requérante fait donc valoir qu’elle a donc dûment déclaré ce qu’elle a réellement perçu sans fraude ni erreur de sa part et ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dysfonctionnements, lenteurs, négligences ou incompétences de la caisse d’allocations familiales.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu de 741 euros d’aide personnalisée au logement objet de la contrainte litigieuse résulte de la prise en compte dans le calcul de ses droits des pensions alimentaires qu’elle a perçues à raison de ses deux enfants à hauteur de 160 euros par mois et par enfant, selon les modalités précisées aux articles L. 823-1, R. 822-1 et R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation cités au point 6. Et la circonstance que l’indu litigieux soit entièrement imputable à un retard de traitement de la caisse ne fait de toutes façons pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de Mme C… dès lors que cette dernière ne pouvait légalement y prétendre.
11. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen de la requête de Mme C… doit être écarté. Par suite, son opposition à la contrainte du 29 décembre 2023 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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