Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2500500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2500500 enregistrée le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL VMAE, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce même jugement un récépissé l’autorisant à travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée née le 17 octobre 2024 est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son droit au séjour aurait dû être examiné au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il est père d’une enfant française dont il pourvoit à l’éducation, qu’il vit en France depuis plus de dix ans où il a établi ses centres d’intérêts ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. Par une requête n° 2503170 enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL VMAE, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de ce même jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de ce même jugement ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation au titre de l’article L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de ce même jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La compétence du signataire de l’acte n’est pas établie.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur d’appréciation ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation, notamment dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il est père d’une enfant française dont il pourvoit à l’éducation, qu’il vit en France depuis plus de dix ans où il a établi ses centres d’intérêts et que la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Dans l’instance n° 2503170, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- les observations de M. A… ;
-
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, né le 12 mai 1976, déclare être entré en France le 28 mai 2015. Le 17 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 17 octobre 2024 dont il demande l’annulation dans le cadre de la requête n° 2500500. Par un arrêté du 8 avril 2025 dont M. A… demande l’annulation dans le cadre de la requête n° 2503170, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n° 2500500 et 2503170 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En premier lieu, dans l’instance n° 2500500, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté, en plus de sa demande dans l’instance de référé suspension, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas été statué. Par suite, les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
En second lieu, dans l’instance n° 2503170, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 juin 2025 faisant suite à une demande présentée le 9 mai 2025, Me Marcel a été désignée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes à fin d’assister
M. A…. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de Vaucluse a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2024 par M. A…. Il suit de là que les conclusions présentées par ce dernier tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a explicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables :
« Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ».
Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le tribunal, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d’un enfant de l’un ou de l’autre de ses parents.
10. M. A… établit par les pièces qu’il produit avoir effectué entre les mois de juin 2022 à mars 2024 des virements à la caisse d’allocations familiales Loire-Atlantique pour un montant de 234 à 250 euros conformément au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes du 15 décembre 2020 fixant à 150 euros par mois la part contributive mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de son enfant. Il produit au soutien de sa requête plusieurs photographies et captures d’écran issues de conversation attestant d’échanges réguliers avec sa fille vivant à Nantes auprès de sa mère. La production de plusieurs captures d’écran des échanges entre l’institutrice de sa fille et les parents d’élèves ainsi que divers documents relatifs à la scolarité de cette dernière démontrent, à défaut de pouvoir rencontrer régulièrement son enfant du fait de la distance et de sa situation précaire, son intérêt pour l’éducation de son enfant. Dès lors, compte tenu de l’intérêt supérieur de sa fille dont la nationalité française lui donne vocation à vivre en France et dont l’équilibre inclut la présence de son père, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
14. En premier lieu, il n’y a pas lieu dans l’instance n° 2500500 de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. En second lieu, M. A… a obtenu dans l’instance n° 2503170 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marcel, avocate de M. A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu dans la requête n° 2503170 de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du préfet de Vaucluse du 8 avril 2025 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Marcel, avocate de M. A…, au titre de l’instance n° 2503170 une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Marcel et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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