Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2512196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2025, N° 2506449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506449 du 8 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B…, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner sa situation à fin de délivrance d’une carte de séjour et de le mettre en possession, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1993, déclare être entré en France au mois de juillet 2022. Par un arrêté du 22 mai 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet en défense, que M. B… a été entendu le 22 mai 2025 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et sa situation familiale. Informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, le requérant a été invité à présenter des observations sur cette éventuelle mesure. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. B… aurait été empêché de formuler les observations qu’il jugeait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juillet 2022, de celle de son oncle, titulaire d’une carte de résident et de la circonstance qu’il occupe un emploi de boulanger depuis le 1er mars 2023. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et ses six frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à ses 28 ans. En outre, il n’établit pas y avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. S’il a travaillé sans autorisation comme boulanger du 1er mars 2023 au 31 août 2023 puis du 5 mars 2024 au 31 juillet 2024, et occupe un emploi similaire, sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2024, son activité professionnelle est discontinue et ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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