Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2511163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 12 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’il a le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par M. B… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- et les observations de Me Koch-Marquant substituant Me Berdugo, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais né le 20 septembre 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, applicable aux décisions prises sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
3. M. B… soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l’autorité préfectorale et que son droit d’être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, en particulier le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article R. 532-57 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé Telemofpra produit en défense, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que par une décision du 28 octobre 2024 notifiée le 6 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B… contre le rejet opposé par l’Office de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de preuve de la notification de la décision de la CNDA et de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). »
9. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour ni qu’il n’aurait pas préalablement vérifié si la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ou des considérations humanitaires étaient de nature à s’opposer au prononcé d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B… qui déclare être entré en France en novembre 2022 se prévaut de la présence de son père, en situation régulière, de sa mère, en situation irrégulière, de son frère, de nationalité française ainsi que de celle de sa sœur, de son beau-frère, de sa nièce et de son neveu, qui sont en situation régulière. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux ni de la nécessité de sa présence à leur côté sur le territoire français. En outre, s’il justifie travailler en qualité d’agent de restauration sous couvert d’un contrat à durée déterminée depuis le 28 mars 2025, cette circonstance ne constitue pas une insertion professionnelle suffisamment importante sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé a vécu au Sri Lanka jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. En septième lieu, compte tenu des éléments exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. M. B… soutient d’abord craindre des persécutions de la part d’un ancien vice-ministre de l’intérieur et membre du parti Sri Lanka Pdujana Peramuna et de ses sbires en cas de retour au Sri Lanka en raison de ses agissements politiques en faveur de la cause tamoule. En particulier, il indique que ces individus l’ont menacé et ont tenté d’incendier sa maison et qu’à la suite d’une agression, son épouse est décédée en 2022. Il dit aussi avoir participé à des manifestations et pénétré dans le palais présidentiel le 9 juillet 2022, ce qui a conduit à son arrestation et à sa détention avant qu’il ne parvienne à se libérer et à s’enfuir du pays. L’intéressé, qui indique être toujours exposé à des risques de persécutions, produit une plainte de sa sœur pour viol et menaces le 9 avril 2025 ainsi qu’une convocation de la police sri lankaise le 12 juillet 2025. D’autre part, le requérant soutient craindre des persécutions en raison de son appartenance à la diaspora sri lankaise au motif que l’ensemble de sa famille réside en France et que son frère a eu la qualité de réfugié en 2005. Enfin, il fait valoir être exposé à des persécutions en raison de son appartenance à la minorité catholique. Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2024, n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, être exposé personnellement et actuellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 du préfet de police. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé
Signé
M. Le Merlus
Mme Deniel
La greffière,
Signé
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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