Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2315262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 826 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— le refus de la préfecture de police de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction dès le 10 décembre 2022 est illégal et constitue une faute qui engage la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute lui a causé un préjudice matériel lié à la perte de revenus subie entre le 10 décembre 2022 et le 8 février 2023, qui doit être évalué à 2 826 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence devant être évalués à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral et, à titre subsidiaire, à ce que le montant d’indemnisation du préjudice moral soit ramené à la somme de 500 euros.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juillet 2021. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction, dont l’une, expirée au 10 décembre 2022, a été renouvelée seulement le 8 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 826 euros en réparation des préjudices subis en raison de la non-délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction entre le 10 décembre 2022 et le 8 février 2023.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire« d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11. /Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 431-15-1 du même code dispose que : « () Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. » Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-4 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « . / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. »
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui est bénéficiaire de la protection subsidiaire, remplissait l’ensemble des conditions pour prétendre au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction expirée au 10 décembre 2022. Il est constant que le préfet de police ne lui a finalement renouvelé son attestation de prolongation d’instruction que le 8 février 2023. Dans ces conditions, en ne délivrant pas à M. A une attestation de prolongation d’instruction, et ce en dépit de ses demandes par courriel des 16 décembre 2022 et 14 janvier 2023, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le contrat de travail de M. A a été rompu par son employeur à compter du 10 décembre 2022 en raison de l’irrégularité de sa situation administrative au regard du droit au séjour en France. Par suite, compte tenu du montant du salaire net mensuel moyen dont M. A a été privé du fait de cette rupture de son contrat, soit 1 413,30 euros, correspondant à la moyenne des salaires perçus de septembre à novembre 2022, et de la durée du non-renouvellement, 58 jours, le montant du préjudice financier qu’il a subi, imputable à l’autorité préfectorale, s’élève à 2 732 euros.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’irrégularité de son séjour en France résultant du non renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction a placé M. A dans l’incertitude quant à son avenir en ce qui concerne tant sa situation financière, en raison notamment de la rupture de son contrat de travail, que la possibilité pour lui de se maintenir sur le territoire français, ce qui a été à l’origine d’un préjudice moral qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par le préfet de police. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la durée du non-renouvellement, relativement brève, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 400 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une indemnité d’un montant total de 3 132 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. M. A ne justifie pas avoir obtenu l’octroi de l’aide juridictionnelle, ni même avoir déposé une demande en ce sens. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 1 200 euros soit versée à son conseil en application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 3 132 euros.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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