Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juil. 2025, n° 2505540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, la commune d’Annay-sous-Lens, représentée par Me Jun de la Selas GB2A, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la société Oasis cuban café des dépendances domaniales qu’elle occupe sans titre depuis le 15 juin 2024 et de lui enjoindre de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Oasis cuban café la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle constituant le marais d’Annay-sous-Lens est affectée à l’usage du public et spécialement aménagé à cet effet et relève du domaine public de la commune ;
— l’occupation est irrégulière dès lors que l’occupant dispose d’une autorisation qualifiée à tort de bail commercial, s’est opposé à un contrôle règlementaire de l’occupation et que les conditions d’occupation présentent un risque ;
— le maintien dans les lieux empêche l’installation d’un successeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— Me Jun, représentant la commune d’Annay-sous-Lens, qui fait valoir que la commune souhaite avoir la maitrise de ce bien pour redynamiser l’espace public au sein duquel il est implanté ;
— la société Oasis cuban café n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. La commune d’Annay-sous-Lens est propriétaire d’un espace dénommé « marais d’Annay » et dévolu à diverses activités de loisirs. Ce parc est librement accessible au public et affecté à son usage direct. En son sein, un espace de restauration est exploité par la société Oasis cuban café. Par un courrier du 14 novembre 2023, la commune a donné congé à cet exploitant à l’échéance du 14 juin 2024. L’exploitant s’est toutefois maintenu dans les lieux depuis cette date. La commune d’Annay-sous-Lens demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux
3. Pour justifier de l’urgence, la commune se borne à produire des pièces antérieures pour la quasi-totalité d’entre elles à la fin de l’échéance d’occupation par la société Oasis cuban café. Ainsi, pour établir que l’occupation de cette société est susceptible de dégrader les biens domaniaux et de nuire à la salubrité, la commune se contente de produire des photographies datées de 2020. De même, en ce qui concerne les nuisances sonores alléguées, elle se borne à donner copie des échanges de courriels datant de 2016 et 2017, au demeurant peu circonstanciés. Enfin si elle fait état du refus de la société d’effectuer les contrôles de sécurité imposés par la règlementation, les pièces datent également de 2023 et de 2024 et aucune démonstration n’est apportée du refus du passage de la commission de sécurité. Compte tenu de ces éléments, la commune n’établit pas que l’affectation de son domaine à l’usage du public soit compromise à la date de la présente ordonnance par les conditions d’occupation de ce domaine par la société Oasis cuban café et ce alors qu’une précédente ordonnance du juge des référés, n° 2504096 du 5 mai 2025 a déjà rejeté pour ce même motif sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune d’Annay-sous-Lens doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Annay-sous-Lens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Annay-sous-Lens et à la société Oasis cuban café.
Fait à Lille, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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