Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2301516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 11 mars 2024, M. H C, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 3 juin 2021 et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2022 jusqu’au terme de son arrêt de travail ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit et de mettre les frais d’expertise à la charge de l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée en tant qu’elle rejette sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est entachée d’un vice de procédure ; le conseil médical était irrégulièrement composé en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— la décision attaquée en tant qu’elle rejette sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée en tant qu’elle le place en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2022 est illégale dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 57 B affectant son coude gauche dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 2 janvier 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023 et 15 avril 2024, l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat, représenté par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gimenez, représentant l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est adjoint technique territorial et exerce ses fonctions d’agent de nettoyage à l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat. Par un courrier, reçu le 14 avril 2022 par l’OPH Béziers Méditerranée Habitat, le requérant a présenté une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle affectant son coude droit constatée le 3 juin 2021. Par une décision du 16 septembre 2022, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie et a placé M. A C en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2022 jusqu’au terme de son arrêt de travail. Par un courrier du 14 novembre 2022, M. A C a sollicité le retrait de la décision du 16 septembre 2022 et l’adoption d’une décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’arrêt de travail à compter du 1er février 2022.
2. M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2022 portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2022 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle affectant son coude droit présentée par le requérant :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors applicable : " I. – Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article
4-1 ; c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article
4-2. Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. « . Aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa version alors applicable : » () IV.- () La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. "
4. Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil médical qui s’est réuni en formation plénière le 8 septembre 2022 pour connaître de la situation du requérant qu’ont siégé, outre le président, trois médecins, un représentant de l’administration et deux représentants du personnel. Si un seul représentant de l’administration était présent au lieu des deux prévus par les dispositions précitées, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le quorum prévu à l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 était atteint. Dans ces conditions, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été rendue à la suite d’une procédure irrégulière suivie devant le comité médical et qu’il a été privé d’une garantie susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale. »
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OPH Béziers Méditerranée Habitat a produit un courrier électronique émanant du docteur F G, médecin du travail au sein de l’association interprofessionnelle de santé au travail (AIST) de Béziers, par lequel cette dernière confirme avoir communiqué une attestation, le 1er juillet 2022, aux instances médicales du centre de gestion de la fonction publique et territoriale de Montpellier concernant la demande de maladie professionnelle de M. A C. Dans ces conditions, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose, dans sa version alors applicable : « () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. () ».
8. Aux termes du tableau n° 57 de l’annexe II « Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale » :
— B -CoudeSyndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, alors même qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle affectant son coude droit constatée le 3 juin 2021. Il est produit à l’appui de cette demande un certificat médical en date du 1er février 2022 émanant du docteur E, médecin généraliste, qui indique au titre des constatations détaillées : « tableau 57 B syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne droite nerf ulnaire opéré le 27 octobre 2021 avec nécessité de bilan neurologique et chirurgical ». En l’espèce, l’intéressé ne se prévaut pas de la présomption d’imputabilité liée aux conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux posée par les dispositions citées aux point 7 et 8 mais soutient que sa pathologie affectant son coude droit est directement causée par l’exercice de ses fonctions.
11. D’une part, il ressort des conclusions médico-légales en date du 9 juin 2022 et émanant du docteur D, médecin agréé spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, qu’il n’est caractérisé l’existence d’aucune maladie professionnelle en l’absence de critère d’imputabilité évoquant une origine professionnelle. En revanche, ce médecin relève la présence d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail pour une durée estimée à trois mois. Suivant cette expertise médicale, le conseil médical saisi a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle tableau n° 57 B. Pour contester cette expertise médicale, le requérant produit les résultats de l’échographie du coude droit du 25 mai 2021 qui témoigne de l’existence d’une « enthésopathie d’insertion du tendon commun des épicondyliens médiaux » ainsi que ceux d’un électromyogramme en date du 1er septembre 2021 qui révèlent une « atteinte globale des nerfs des membres supérieurs avec probable canal carpien bilatéral et atteinte au canal de Guyon de façon bilatérale ». Il soutient, en outre, que le 16 septembre 2021, le docteur B, chirurgien orthopédique au centre hospitalier de Béziers, a effectué une libération chirurgicale suite à la compression du nerf cubital au niveau du coude et au niveau du canal de Guyon du côté droit. Toutefois, les résultats des examens précités ainsi que la tenue de cette opération chirurgicale ne sauraient remettre en cause l’appréciation portée par le médecin spécialiste agréé sur l’origine non professionnelle de la pathologie dont l’intéressé est atteint au coude droit. En outre, la seule circonstance que la maladie affectant le coude droit de l’intéressé n’aurait pas une cause génétique ne saurait, pour autant, signifier que cette pathologie aurait une origine professionnelle. De plus, M. A C soutient qu’en méconnaissance des préconisations de la médecine du travail, il a continué de réaliser les tâches mentionnées dans la fiche de poste du 7 novembre 2018 qui inclut le lavage des sols des escaliers et qu’il est, en outre, bénéficiaire de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, ces seules indications très sommaires sont insuffisantes pour considérer qu’il existerait un lien direct entre la pathologie de l’intéressé et l’exercice de ses fonctions d’agent de nettoyage. Enfin, la circonstance que M. A C a pu bénéficier de la reconnaissance d’une maladie professionnelle tableau
57 B affectant son coude gauche pour laquelle il a subi une opération en 2017 ne peut, à elle seule, entraîner la reconnaissance de la même maladie professionnelle qui affecterait son coude droit.
12. D’autre part, l’intéressé soutient que la compression du nerf cubital du coude droit a été révélée dans les suites de l’accident reconnu imputable au service subi le 3 mai 2021 et produit des certificats médicaux d’arrêt de travail mentionnant au titre des constatations médicales « contusions coude droit et genou droit » ainsi qu’une attestation du docteur E, médecin généraliste, en date du 20 mai 2021 mentionnant un accident de travail du 4 mai 2021 (sic) à l’origine de contusions du coude droit et du genou droit avec sensation d’électricité dans le bras et concluant à une suspicion de lésion du nerf ulnaire, canal de Guyon ou gouttière rétro-trochléenne. Toutefois, la maladie professionnelle et l’accident de service relèvent de demandes et de régimes distincts au sens des dispositions de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n°87-602 du 30 juillet 1987. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 14 avril 2022 adressé par le requérant à l’OPH Béziers Méditerranée Habitat, qu’il a présenté une demande de maladie professionnelle tableau 57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Dès lors, M. A C, qui a, en l’espèce, sollicité uniquement la reconnaissance d’une maladie professionnelle et non la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie résultant de son accident de service, ne peut utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance, que la pathologie affectant son coude droit était imputable à l’accident de service du 3 mai 2021.
En ce qui concerne la décision plaçant le requérant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2022 :
13. Si le requérant soutient qu’il bénéficiait d’un arrêt de travail à compter du 1er février 2022 qui se rattachait à sa maladie professionnelle tableau 57 B « syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne du coude gauche avec compression du nerf cubital » reconnue imputable au service par décision du 2 janvier 2018, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision refusant la reconnaissance comme maladie professionnelle de la pathologie affectant l’intéressé au coude droit et plaçant ce dernier en congé de maladie ordinaire au titre de cette maladie à compter du 1er février 2022, date retenue par le médecin généraliste dans son certificat médical.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 16 septembre 2022 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise médicale qui ne présente pas le caractère d’utilité requis.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A C une somme à verser à l’OPH Béziers Méditerranée Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OPH Béziers Méditerranée Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I A C et à l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournierfg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Non-renouvellement ·
- Police ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Procédures particulières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Demande ·
- Cada ·
- Administration ·
- Pièces
- Logement ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Café ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Marais ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- La réunion ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Responsable
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Inondation ·
- Acte ·
- Budget ·
- Droit commun
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Circulaire ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.