Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2300499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le centre hospitalier, société Relyens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2023 et 12 février 2025, la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représentés par Me Busto, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n° 28 du 24 janvier 2023 par lequel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 24 205,23 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de décharger le CHU de La Réunion de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’ordre de recouvrer en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité du CHU de La Réunion ne sont pas réunies, de telle sorte que le bien-fondé de la créance n’est pas établi ;
- les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées en l’absence de responsabilité du CHU de La Réunion ;
- les conclusions reconventionnelles de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion doivent être rejetées pour défaut de qualité à agir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2024 et 12 mars 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée la société Relyens Mutual Insurance et le CHU de La Réunion ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer une somme de 24 205,23 euros en remboursement des indemnisations versées à M. F…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 et de la capitalisation annuelle de ceux-ci ;
3°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une pénalité de 15 % de la somme de 24 205,23 euros au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer une somme de 700 euros en remboursement des frais d’expertise qu’il a supportés ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- il est fondé à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser 15 % de la somme de 24 205,23 euros correspondant à l’ordre à recouvrer n° 28, sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- il est fondé à solliciter, à titre reconventionnel, le remboursement de la somme de 700 euros correspondant aux frais d’expertise qu’il a supportés dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Par des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2024 et 14 mars 2025, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion demande au tribunal de condamner solidairement la société Relyens Mutual Insurance et le CHU de La Réunion à lui régler la somme de 159 409,70 euros au titre de ses débours provisoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à exercer son recours contre le tiers responsable pour obtenir remboursement des prestations qu’elle a versées.
Par un courrier du 15 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés de :
- l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt pour agir, des conclusions présentées par le CHU de La Réunion pour contester l’ordre exécutoire du 24 janvier 2023, dès lors qu’il n’est pas le destinataire de l’acte litigieux ;
- l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 24 205,23 euros dès lors qu’il a préalablement émis le titre exécutoire du 24 janvier 2023 ;
- l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser les intérêts et la capitalisation des intérêts sur les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 24 janvier 2023, dès lors que l’administration n’est pas recevable à demander directement au juge administratif de condamner un requérant qui a formé un recours contentieux contre un titre exécutoire émis à son encontre au paiement des intérêts de la somme due ;
- l’irrecevabilité des conclusions présentées par la CGSS de La Réunion, dès lors qu’il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire
Par des mémoires des 27 avril et 15 mai 2025, l’ONIAM a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Par un mémoire du 5 mai 2025, le CHU de La Réunion a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Par un mémoire du 13 mai 2025, la CGSS de La Réunion a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret du 7 novembre 2012 n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 5 juillet 2019, M. C… F… a été pris en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion en raison de plusieurs lésions tronculaires. Il y a subi, les 5 et 6 juillet, un triple pontage aorto-coronaire ainsi qu’une autre opération chirurgicale en raison d’une tamponnade post-opératoire avec reprise totale de la sternotomie. Dans les jours suivant ces interventions, une septicémie isolée précoce et polymicrobienne et d’autres complications ont été diagnostiquées, dont un pneumothorax bilatéral incomplet, une insuffisance rénale aiguë, des œdèmes généralisés et une dénutrition sévère. Le patient a été transféré en réanimation du 19 juillet au 29 août 2019, puis en soins continus de chirurgie cardiaque du 29 au 31 août 2019 et en réanimation du 31 août au 6 septembre 2019. En raison de séquelles physiques faisant suite à cette prise en charge, M. F… a saisi, le 7 février 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de La Réunion.
Sur la base du rapport de l’expert qu’elle a désigné, déposé le 14 novembre 2020, la CCI a estimé, dans un avis du 4 novembre 2021, que la tamponnade survenue au décours immédiat de l’intervention de triple pontage résultait d’un accident médical non fautif et que les complications consécutives à cet accident étaient anormales au regard de l’état antérieur du patient comme de son évolution prévisible. Elle a néanmoins estimé que le CHU de La Réunion avait commis une maladresse en perforant le poumon du patient lors du drainage et que sa responsabilité sans faute était engagée en raison d’une infection nosocomiale qui ne serait pas survenue en dehors de son hospitalisation et des interventions subies. La CCI a ainsi conclu que le dommage de M. F… était imputable à hauteur de 10 % à l’accident médical non fautif, à 45 % à l’infection nosocomiale et à 45 % à la maladresse de l’établissement.
Le CHU de La Réunion ayant refusé de suivre cet avis et n’ayant ainsi fait parvenir aucune offre à M. F…, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lui a versé, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, la somme provisionnelle de 24 205,23 euros, en application d’un protocole transactionnel provisionnel du 4 décembre 2022, en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’accident médical et de la maladresse imputés à l’établissement hospitalier.
Le 24 janvier 2023, l’ONIAM a émis le titre exécutoire n° 28 à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHU de La Réunion, en vue de recouvrer cette somme. Par la présente requête, cette société d’assurance demande l’annulation de ce titre. L’ONIAM, subrogé dans les droits de M. F…, sollicite pour sa part la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme litigieuse avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi qu’une pénalité correspondant à 15 % de la somme due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il demande également le remboursement des frais d’expertise.
Sur l’intérêt pour agir du CHU de La Réunion :
Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif.
Le titre exécutoire susvisé a été émis seulement à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance. Par suite, le CHU de La Réunion n’a pas d’intérêt à agir en contestation de cet acte. Il suite de là que sa demande est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la recevabilité des écritures de la CGSS de La Réunion :
Aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme de sécurité sociale « peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice (…) ».
Si les requérants se prévalent de l’irrecevabilité du mémoire du 9 septembre 2024 de la CGSS de La Réunion, il résulte de l’instruction que ce mémoire a été signé par Mme B… D…, cadre opérationnelle, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’une décision du 8 mars 2019 du directeur de la caisse. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des écritures de la CGSS de La Réunion doit être écarté.
Sur l’office du juge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge du titre exécutoire :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’expertise diligentée par la CCI, que, le 13 juillet 2019, M. F… présentait une tamponnade gazeuse ayant nécessité en urgence un drainage au niveau du pneumothorax gauche, les deux drains ayant terminé leur course dans la plèvre. Si l’expert qualifie cette perforation pulmonaire de maladresse procédurale en raison de la qualité des moyens d’imagerie employés par le CHU, il ne remet pas en cause les conditions matérielles ou gestuelles dans lesquelles s’est déroulé cet acte médical et affirme que « la fréquence des perforations pulmonaires en cas de mise en place de drain est exceptionnelle ». Pour sa part, la société Relyens Mutual Insurance, non contestée par l’ONIAM sur ce point, produit les observations de deux praticiens, desquelles il résulte que le tabagisme actif de M. F…, âgé de 70 ans au moment des faits, est de nature à augmenter les risques de perforation pulmonaire lors de la pose de drains en raison du facteur de fragilité parenchymateuse pulmonaire impliquée par des antécédents de tabagisme. Dans ces conditions, la seule circonstance que la pose des drains ait provoqué une perforation pulmonaire lors de l’intervention subie par M. F… ne suffit pas à établir, en l’absence de tout élément probant, que le centre hospitalier aurait commis une faute. Il s’ensuit que, en l’absence de faute établie, l’ONIAM ne pouvait fonder sa créance sur un tel manquement.
En ce qui concerne le caractère nosocomial de l’infection :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. L’article L. 1142-1-1 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise précitée, que le diagnostic de l’infection contractée par M. F… a été posé peu après les interventions pratiquées les 5 et 6 juillet 2019 au CHU de La Réunion au vu de la subfébrilité du patient. Après des premiers prélèvements négatifs, le liquide pleural gauche et le prélèvement de la cicatrice sternale, le 13 juillet suivant, ont révélé une contamination à staphylocoques epermidis, alors que les hémocultures du 8 juillet ont révélé l’existence d’un streptocoque mitis. Par ailleurs, le 10 juillet, un avis infectiologique a révélé une évolution post-opératoire avec un sepsis puis une bronchopneumopathie à Klebsiella pneumoniae. Il en résulte que l’infection en cause s’est constituée lors de l’hospitalisation de l’intéressé dans cet établissement. Ainsi, en l’absence de signe clinique ou biologique d’infection préalablement à la prise en charge de M. F… par le centre hospitalier, il n’est pas établi que l’infection en cause n’aurait pas été provoquée par les gestes opératoires effectués les 5 et 6 juillet 2019. Dès lors, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, et indépendamment de la majoration des risques d’apparition de complications infectieuses chez des patients présentant comme M. F…, un facteur de risque résultant de son tabagisme, cette infection nosocomiale est de nature à engager la responsabilité du CHU de La Réunion sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
D’autre part, et bien que l’expert ait fixé, par anticipation, la date de la consolidation de l’état de santé de M. F… au 5 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la CCI a rendu son avis, l’état de santé de l’intéressé n’était pas consolidé, celui-ci devant faire l’objet d’une évaluation cardiologique postérieure, dont il est constant qu’elle n’a pas été réalisée. Dans ces conditions, et dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de la victime puisse d’ores et déjà être évalué comme étant supérieur au taux de 25 % impliquant la réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices temporaires résultant de l’infection nosocomiale de M. F…, cette réparation doit être mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier, au titre du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le montant de la créance de l’ONIAM :
L’ONIAM établit avoir versé à M. F… une somme de 24 205,23 euros correspondant à la réparation, à hauteur de 90 %, des dommages subis par l’intéressé et résultant de la perforation pulmonaire mentionnée au point 11 et de l’infection nosocomiale mentionnée au point 13. La société Relyens Mutual Insurance ne remettant en cause ni l’existence ni le montant des préjudices à l’origine de la créance réclamée par le titre exécutoire en litige, ni les pourcentages de réparation des dommages établis par l’avis de la CCI, le montant de la créance doit être regardé comme fondé à hauteur de moitié, compte tenu des développements précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire en cause en tant qu’il excède la somme de 12 102,61 euros et à demander la décharge de la même somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
En premier lieu, Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les titres exécutoires émis par l’ONIAM, établissement public administratif de l’Etat, doivent être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Le titre exécutoire n° 28 adressé à la société Relyens Mutual Insurance mentionne le nom de M. A… E…, directeur des ressources, et comporte sa signature par délégation du directeur de l’ONIAM. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du titre Ier du décret précité du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En vertu de ces dispositions, applicables à l’ONIAM conformément à l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il résulte de l’instruction que l’ordre de recouvrer litigieux fait référence, d’une part, au protocole transactionnel conclu entre l’ONIAM et M. F… et, d’autre part, à l’avis de la CCI du 4 novembre 2021, antérieurement adressé à la société Relyens Mutual Insurance, et que ces documents comportent les éléments permettant de comprendre les bases de la liquidation de la créance. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le titre exécutoire attaqué a méconnu les exigences spécifiques de motivation mentionnées au précédent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne le paiement de remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise :
Lorsque l’ONIAM a choisi d’émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme qu’il a versée à une victime en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et sauf dans le cas où l’annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, il n’est pas recevable à demander au juge la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité ainsi versée, ni le versement des intérêts au taux légal qui s’y rapportent, ainsi que leur capitalisation, dont ils ne sont que l’accessoire. Il n’est pas plus recevable à solliciter le remboursement des frais d’expertise, lesquels doivent également faire l’objet, suivant la voie procédurale choisie par l’ONIAM pour recouvrer sa créance principale, d’un titre exécutoire. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par l’ONIAM doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la pénalité :
Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « (…) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue (…) ».
En l’espèce, dès lors que la responsabilité du CHU de La Réunion ne ressort pas de manière manifeste de l’instruction et en l’absence d’un comportement dilatoire de la société requérante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance au paiement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur les droits de la CGSS de La Réunion :
En ce qui concerne ses débours :
D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après ».
Il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition à titre exécutoire. Toutefois, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un tiers payeur, dans le cadre d’un litige relatif au titre émis à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, puisse faire valoir ses droits en sollicitant le remboursement de ses débours.
D’autre part, la réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
D’une part, il résulte de l’instruction et des motifs exposés au point 2 du présent jugement que les lésions présentées par M. F… sont imputables à hauteur de 10 % à l’aléa thérapeutique survenu au cours du triple pontage aorto-coronaire du 5 juillet 2019, à hauteur de 45 % à l’infection nosocomiale survenu au décours de cette même intervention, et à hauteur de 45 % à l’aléa thérapeutique survenu lors de la pose des drains le 13 juillet 2019.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de la notification de créances reçue le 9 septembre 2024 et de l’attestation d’imputabilité du 19 septembre 2022, que la CGSS de La Réunion a servi des prestations à M. F…, présentant un lien direct avec sa prise en charge dans les suites de l’accident médical en cause. La caisse justifie de débours afférents aux frais d’hospitalisation de M. F… à hauteur de 132 130 euros pour la période du 19 juillet au 5 septembre 2019 et de 27 075 euros pour la période du 11 octobre au 15 novembre 2019, ces périodes d’hospitalisation correspondant aux reprises chirurgicales, aux soins continus et aux soins de rééducation. La CGSS justifie également de l’imputabilité des frais pharmaceutiques à hauteur de 62,95 euros et des frais d’appareillage à hauteur de 141,75 euros. Par suite, elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours dont la somme s’élève, en tenant compte de la fraction résultant du partage de 45 % fixé au point précédent, à 71 734,36 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que le demande la caisse.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge de la société Relyens Mutual Insurance.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à la société Relyens Mutual Insurance au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 24 janvier 2023 est annulé en tant qu’il excède la somme de 12 102,61 euros.
Article 2 : Le CHU de La Réunion est déchargé de l’obligation de payer la somme de 12 102,61 euros.
Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à la CGSS de La Réunion la somme de 71 734,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : L’ONIAM versera à la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, au centre hospitalier universitaire de La Réunion, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
CH. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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