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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2024, n° 2410081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er octobre et 18 décembre 2024, M. B F demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Géorgie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2024 prononçant un non lieu à statuer, en l’état, sur la requête de M. B F.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dangleterre, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de Me Kerriche, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. F, assisté de Mme A G, interprète assermentée en langue géorgienne, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant géorgien né le 15 avril 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 ou 9 décembre 2023. Le 11 décembre 2023, alors qu’il avait déjà été mis en possession, en novembre 2023, d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 9 mai 2024, il a de nouveau sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle lui avait déjà été définitivement refusée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2021. Toutefois, il n’a pas saisi l’OFPRA dans le délai de 21 jours de sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale. Le 29 septembre 2024, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré en gare Lille Flandres à 21h20. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. F, a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu que ses demandes d’asile avaient été définitivement rejetées et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il s’est vu notamment notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Géorgie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. F demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. F ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées lui ont été notifiées en présence d’une interprète assermentée en langue géorgienne, sa langue maternelle.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. F déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français début décembre 2023, à l’âge de 23 ans. Il y résidait donc irrégulièrement depuis un peu moins de 10 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. A cet égard, s’il se prévaut, pour la première fois dans son recours, d’une relation de couple depuis juin 2024 avec une ressortissante unkrainienne disposant d’une carte pluriannuelle de séjour et domiciliée à Cergy-Pontoise, il ressort des pièces du dossier que cette relation très récente ne s’accompagne d’aucune vie commune. En effet, sa compagne demeure hébergée en région parisienne chez un tiers, M. D, alors que le requérant vit à Lens et si ce dernier a fait état, à l’audience, d’un projet de mariage pour lequel il se serait rendu en mairie de Cergy-Pontoise, il n’apporte aucun élément corroborant ses affirmations. S’il établit, par les pièces produites, qu’il dispose d’une sœur, karina, résidant régulièrement en France, laquelle atteste l’héberger à Lens depuis le 1er mai 2024 puis depuis le mois de décembre 2023, il n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales dont l’intensité serait au moins équivalente en Géorgie. A cet égard, il a précisé à l’audience que ses parents, l’une de ses trois sœurs et son frère résidaient à Tbilissi, sa dernière sœur séjournant irrégulièrement à Armentières. En outre, M. F, qui travaillerait sans autorisation comme saisonnier dans des vignobles, n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver d’emploi en Géorgie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. En l’espèce, M. F se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui a indiqué n’avoir plus aucun intérêt en Géorgie et vouloir s’établir en France, où il est logé par sa sœur et travaille, a ainsi fait part de sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. F se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10. M. F, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’OFPRA le 27 octobre 2021, n’a jamais, nonobstant le retrait d’un dossier en ce sens auprès de la préfecture du Nord, saisi les instances chargées de l’asile d’une demande de réexamen de sa demande de protection internationale. En outre, M. F a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour rejoindre ses sœurs et pour des raisons économiques. Et il n’a fait état, dans son recours d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Géorgie. S’il a indiqué à l’audience avoir été oralement menacé de mort, voire poursuivi, par les membres de la famille d’une ancienne amie qui aurait porté plainte pour viol à son encontre, le seul fait que ses démarches auprès des autorités policières géorgiennes soient demeurées sans effet, n’est pas de nature à démontrer que l’intéressé ne pourra pas bénéficier de la protection des autorités de son pays. Par ailleurs, ses parents ayant déménagé et quitté le quartier de Tbilissi où vivait la famille à l’origine des persécutions alléguées, l’actualité des craintes de M. F n’est pas établie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Géorgie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont le comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, séjourne irrégulièrement en France depuis le mois de décembre 2023, soit depuis un peu moins de 10 mois à la date d’adoption de la décision attaquée et il n’établit pas disposer sur le territoire français d’autres attaches familiales y séjournant régulièrement que la sœur ayant attesté l’héberger. Ainsi M. F n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
14. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. F ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410081
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