Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme D B A demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et au plus tard dans le délai de cinq jours ;
2°) de condamner l’administration à lui verser des dommages et intérêts ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. Ressortissante tchadienne, née en octobre 1999, Mme B A fait valoir qu’elle était autorisée au séjour par un titre qui a expiré le 16 septembre 2023. Elle en aurait demandé le renouvellement le 17 juillet 2023 via le téléservice Anef et se serait vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière aurait expiré le 22 octobre 2024 sans être renouvelée.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B A fait valoir que dans le cadre de sa formation, elle doit effectuer « un certain nombre de stages en France et à l’étranger » dont un qu’elle doit réaliser à compter du 10 mars 2025 et que " [son] école dans l’attente de [son] nouveau titre de séjour ne peut [l]'affecter dans un lieu de stage hors de la région d’Isère ". Par ces explications, la requérante ne justifie pas que sa situation, qui perdurerait depuis de nombreux mois, serait compromise de façon si imminente qu’elle exigerait qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, Mme B A ne justifiant pas qu’elle remplit les conditions de l’intervention d’une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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