Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2209818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 n’est pas visé, ni la circulaire IMIM0900083C du 15 janvier 2010 s’y rattachant ;
— elle résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ainsi que de la circulaire du 15 janvier 2010 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les observations de Me Benveniste, substituant Me Ducassoux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 février 1987, est entré en France le 27 septembre 2016 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, valable du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2017. A l’expiration de son visa, M. A a sollicité du préfet de l’Ille-et-Vilaine son admission exceptionnelle au séjour, laquelle lui a été refusée par un arrêté du 6 juillet 2020 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé, qui s’est soustrait à l’exécution de cette mesure d’éloignement, a présenté une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour le 7 juillet 2021. Il demande l’annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D F, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture. Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B n’aurait été ni absente ni empêchée le jour où la décision en litige a été signée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette mesure manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision ne vise pas l’accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006 est sans incidence, dès lors qu’il n’a pas été fait application de cet accord. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dont les dispositions sont dépourvues de caractère règlementaire et qui n’énoncent aucune ligne directrice dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Il n’est pas plus fondé à se prévaloir de la circulaire du 15 janvier 2010 concernant la mise en œuvre de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis l’année 2016, soit près de six années à la date de la décision attaquée. Cependant, l’intéressé, célibataire, ne dispose d’aucune attache familiale en France, et les quelques attestations qu’il produit, lesquelles font surtout état de ses qualités et de son goût pour les mathématiques, ne permettent pas de démontrer qu’il aurait développé des liens personnels d’une intensité particulière. Si M. A se prévaut d’une promesse d’embauche au sein de la société EHDI Technologies pour un poste d’ingénieur étude et développement datée de janvier 2022, de réponses favorables pour des postes d’enseignant contractuel en mathématiques dans deux académies en septembre 2019 ainsi que de l’exercice de missions d’intérim entre les mois de septembre 2021 et juin 2022, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion professionnelle réelle et durable. La circonstance, au demeurant non établie, que le marché de l’emploi au Sénégal ne serait pas favorable pour un profil scientifique est sans incidence, la décision en litige n’ayant pas pour objet d’éloigner M. A vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
10. Au regard de ce qui a été dit au point 7, la situation de M. A ne répond pas à des motifs exceptionnels ni à des circonstances humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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