Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2509438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 18 juillet 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, et de lui restituer tout document d’identité ou de voyage qui aurait été saisi lors de son placement en rétention et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions en litige ont été prise méconnaît le droit à un procès équitable et les dispositions de l’article « L. 614-5 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils ont été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, avec l’assistance d’un avocat, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la mise en œuvre de ce droit a méconnu l’obligation de loyauté ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008, dès lors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 24 janvier 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en admettant même que M. A… n’aurait pas été mis à même, avant l’intervention des deux arrêtés contestés, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, le requérant ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir avant l’intervention de ces arrêtés et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet de police. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu, ni, en tout état de cause, en méconnaissance des droits de la défense ou d’une « obligation de loyauté ».
4. En troisième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre à l’encontre de M. A… la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant par un arrêté du 22 octobre 2021 du préfet de l’Hérault. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 cité au point 5, n’a pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, ni édictée au motif de l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement de M. A… ne constituerait pas une telle menace ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2017, il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant par un arrêté du 22 octobre 2021 du préfet de l’Hérault et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis lors, sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, il ne justifie d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé.
10. En septième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant refus de délai de départ volontaire, des dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont fait l’objet d’une transposition, de surcroît non contestée par l’intéressé, notamment par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En huitième lieu, M. A… ne conteste sérieusement aucun des motifs pour lesquels le préfet de police, en application des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 3°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, lui a refusé un délai de départ volontaire. En particulier, il ne conteste pas sérieusement avoir été signalé par les services de police, le 6 avril 2025, pour avoir commis des faits de violences volontaires avec une incapacité inférieure à huit jours et menaces de mort, faits constitutifs d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, M. A…, qui s’est soustrait à une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2021, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de ces articles L. 612-2 et L. 612-3.
12. En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
13. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 11, l’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant plusieurs années, ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement, sa vie privée et familiale au Sénégal où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. En outre, M. A… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait et son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions de son séjour en France et sur cette menace, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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