Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 mai 2025, n° 2503107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement à son profit les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision contestée :
— n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a toujours respecté ses obligations ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation ne relevant pas d’un « cas exceptionnel » au sens de ce dernier article ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé M. A, par mail, à l’adresse communiquée par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Douard, substituant Me Guilbaud, représentant M. A absent, qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 7 octobre 1997, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 3 septembre 2024. Par une décision du 23 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’était pas présenté aux autorités. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 mai 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ".
4. La décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargés de l’asile en ne se présentant pas à ces autorités. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité, dès lors qu’une telle décision doit être seulement précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire écrite.
7. En quatrième lieu, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles dont M. A bénéficiait, l’OFII a retenu qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces mêmes autorités. Le requérant soutient qu’il s’est toujours présenté aux convocations de l’administration et de la police. Toutefois, il est constant qu’il a refusé, le 20 mars 2025, d’embarquer sur un vol à destination de la Suède, dans le cadre de son transfert auprès de ces autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Si M. A soutient que ce refus d’embarquement est lié à son état de santé, et à la crise de panique dont il a souffert le 19 mars 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il a été capable de prendre un premier vol le 20 mars 2025 entre Brest et Paris, après son épisode de panique. Dans ces conditions, l’OFII a pu à bon droit estimer que M. A se trouvait dans un cas exceptionnel, au sens de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où il lui était possible de retirer à l’intéressé les conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, M. A n’établit pas, qu’en raison de la nature des problèmes de santé dont il souffre, en particulier un syndrome anxieux et dépressif, il présenterait un état de vulnérabilité d’une gravité telle qu’il ne permettait pas à l’administration de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et la demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Exploitation ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Adolescent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Ordre public
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Refus
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Stock ·
- Provision ·
- Mécénat ·
- Doctrine ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Don
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Soin médical ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Parcelle ·
- Pays ·
- Région ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exploitation agricole ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.