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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 nov. 2025, n° 2501191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, la région Centre – Val de Loire, représentée par Me Croix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les bâtiments A, D, E et F du lycée Pasteur situé 12 boulevard François Mitterrand, 36300 Le Blanc.
Elle soutient que :
- elle a entrepris des travaux de réhabilitation énergétique, en qualité de maître d’ouvrage, des bâtiments A, D, E et F du lycée Pasteur ;
- dans ce cadre, elle a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire composé de la société Hall Volatron assurée auprès de la MAF, de la société Climat conseil assurée auprès de la SMABTP, et à la société Arcabois assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot n° 2 « bardage, ossature bois, isolation par l’intérieur » a été confié à la société Charpente industrielle lamelle couverture par marché, assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot n° 3 « menuiseries extérieures, protection solaire, occultation » a été confié à la société BHM par marché, assurée auprès de la MMA IARD ;
- le lot n° 4 « étanchéité » a été confié à la société Smac par marché, assurée par la SMABTP ;
- la société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique ;
- la réception des travaux a été prononcée avec réserves, sans lien avec les désordres, le 26 octobre 2015 ;
- postérieurement aux opérations de réception, d’importants dysfonctionnements et désordres ont été constatés sur l’ouvrage et plus précisément sur la totalité du bardage et sur les brise soleil ;
- à ce jour, les désordres persistent et rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la mesure est utile dès lors que, même si la matérialité des désordres n’est pas contestable, il existe une difficulté à déterminer les responsabilités afférentes, les travaux de réparation à mettre en œuvre ainsi que leur coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SMAC, représentée par Me Chaumette, formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2025, la société Charpente industrielle lamelle couverture, la société Arcabois, la société Climat conseil et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Charpente industrielle lamelle couverture, de la société Arcabois et de la société Climat conseil, représentées par Me Plas, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et demandent au juge des référés de constater qu’elles émettent les protestations et réserves d’usages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Pesme, demandent au juge des référés de donner acte de leurs protestations et réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la SARL Hall Volatron architecte, représentée par Me Bardon, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais entend formuler ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
La requête a été régulièrement communiquée à la société BHM, à la société SMAC, au bureau Veritas construction et à la mutuelle des architectes français, lesquels n’ont pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La région Centre – Val de Loire a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation énergétique des bâtiments A, D, E et F du lycée Pasteur situé 12 boulevard François Mitterrand, 36300 Le Blanc. La réception des travaux a été prononcée avec réserves, sans lien avec les désordres, le 26 octobre 2015. Postérieurement à cette dernière, la région aurait constaté l’apparition de désordres affectant la totalité du bardage mis en œuvre sur les bâtiments A, D, E et F et des défauts sur les brise-soleils installés sur les façades des bâtiments. C’est dans ce contexte que la requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise afin de déterminer les responsabilités en cause, les travaux de réparation à mettre en œuvre ainsi que leur coût.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…) » .
3. Il résulte de l’instruction que la requête formulée par la région Centre – Val de Loire tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves formulées par les parties. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C…, domicilié 23 route du Pré Saint Yrieix à Limoges (Haute-Vienne) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ;
2°) préciser les liens contractuels, ou non, unissant les parties ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent chacun des bâtiments en précisant leurs dates d’apparition ;
4°) rechercher l’origine et les causes de ces désordres tant au niveau de la conception que de la réalisation des travaux et fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) décrire les travaux propres à remédier aux désordres et leur coût pour permettre le bon fonctionnement des bâtiments en cause ;
6°) fournir au juge tous autres éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de toutes les parties.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges France Transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mai 2026.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Centre – Val de Loire, à la société Hall Volatron architecte, à la société Climat conseil, à la société Arcabois, à la société Charpente instrielle lamelle couverture, à la société SMABTP, à la société BHM, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société SMAC SAS, au bureau Veritas construction, à la mutuelle des architectes français et à l’expert, M. A… C….
Fait à Limoges, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
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