Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 27 août 2024 par laquelle elle a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois, en tant qu’elle n’a pas rétabli ses droits au revenu de solidarité active du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024.
Il soutient que :
- il a fourni tous les justificatifs relatifs à ses droits ;
- le courrier de convocation afin de signer son contrat d’engagement réciproque ne lui a pas été distribué en raison des problèmes de trafic de stupéfiants de son quartier qui ne permettent pas la distribution du courrier ;
- il n’a pu signer son contrat d’engagement réciproque car l’agent du département de Vaucluse lui a dit de rentrer chez lui dès lors qu’il était placé en arrêt de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D….
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois, en l’absence de conclusions additionnelles dans les délais impartis, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 août 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. D… pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 23 octobre 2024, M. D… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 11 décembre 2024 dont M. D… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 27 août 2024 par laquelle elle a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois, en tant qu’elle n’a pas rétabli ses droits au revenu de solidarité active du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (France Travail) du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-36 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur: « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / (…) / Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de l’instruction que les droits de M. D… au revenu de solidarité active ont été suspendus au motif de ce que l’intéressé ne s’est pas rendu à une réunion d’orientation et n’a, de ce fait, pas signé le contrat d’engagement réciproque avec le département de Vaucluse dont la conclusion était prévue à l’issue de cette réunion. M. D… soutient qu’il n’a pas reçu le courrier de convocation à cette réunion en raison de difficultés de distribution du courrier dans son quartier, et qu’il n’a pu signer le contrat d’engagement réciproque en raison de son état de santé. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du suivi de courrier de La Poste, que le courrier du 4 juillet 2024 par lequel la présidente du conseil départemental l’a informé d’une réunion d’information collective et de la signature du contrat d’engagement réciproque devant se tenir le 23 juillet 2024, a été présenté à son domicile le 9 juillet 2024 et qu’il n’a pas été retiré dans le délai de quinze jours au terme duquel il a été retourné au département de Vaucluse. Le courrier de convocation de M. D… doit par conséquent être regardé comme ayant été régulièrement notifié. D’autre part, les documents médicaux produits par M. D… sont postérieurs à la date de l’entretien fixée au 23 juillet 2024, et aucun ne fait état, au demeurant, d’une impossibilité à se déplacer. Dans ces conditions, M. D… ne justifie d’aucun motif légitime pour expliquer son absence à la réunion d’information collective ainsi que l’absence de conclusion de contrat d’engagement réciproque. Enfin, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la signature le 20 novembre 2024 d’un contrat d’engagement réciproque de rétablissement, les droits au revenu de solidarité active de M. D… ont été rétablis à compter du 1er novembre 2024. Dès lors, c’est à bon droit que, par la décision attaquée du 11 décembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 27 août 2024 par laquelle elle a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois, et qu’elle n’a pas rétabli les droits au revenu de solidarité active de M. D… du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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