Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2204606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 11 avril 2024, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Laurant, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les rectifications relatives au compte courant d’associé n° 455 doivent être limitées à 4 183 euros au titre de l’année 2017
;
- les rectifications relatives aux comptes 471 « compte d’attente » et 580 « virements internes » sont insuffisamment motivées ;
- c’est à tort que le service a qualifié de revenus distribués les revenus tirés de l’encaissement de chèques en provenance de la société Qualités Performances Services ;
- c’est à tort que le service a qualifié de revenus distribués les produits issus des factures émises mais non déclarés par la SAS Qualités Performances Services alors que ces sommes n’ont pas été encaissées sur leurs comptes personnels ;
- la majoration pour dépôt tardif de déclaration est insuffisamment motivée ;
- la pénalité pour manœuvres frauduleuses est insuffisamment motivée et elle n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Qualités Performances Services, l’administration a, par une proposition de rectification n° 2120 en date du 12 juin 2019, notifié à M. et Mme B…, associés de ladite société, Mme B… en étant présidente, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Quant au solde débiteur du compte courant d’associé 455 :
D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». D’autre part, aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
Il résulte de l’instruction et en particulier de la proposition de rectification du 12 juin 2019 que M. et Mme B… se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, l’administration ayant considéré que le solde débiteur de leur compte courant d’associé, détenu dans la comptabilité de la SAS Qualités Performances Services, constituait un revenu distribué au sens du a. de l’article 111 du code général des impôts. S’agissant de l’année 2016, celle-ci présentant un à nouveau débiteur au 1er janvier de 8 579,87 euros et un solde débiteur de 6 341,20 euros au 31 décembre, le service a relevé que la variation du solde était positive de 2 238,67 euros et qu’il n’y avait donc pas lieu à rectification au titre de cette année. Au cours de l’année 2017 en revanche, le solde débiteur du compte courant est passé de 6 341,20 euros au 1er janvier à 12 762,57 euros au 31 décembre, soit une variation 6 421,37 euros, que le service a regardé comme un revenu distribué au titre de l’année 2017. Les requérants soutiennent que les calculs effectués par le service sont inexacts, méconnaissent le principe d’annualité de l’impôt et qu’il convient de soustraire de la variation du solde débiteur du compte courant au cours de 2017 la somme de 2 238,67 euros qui correspond selon eux à un solde créditeur. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la somme de 2 238,67 euros ne correspond pas à un solde créditeur mais à la variation positive du solde débiteur du compte courant au titre de l’année 2016. Dès lors, en application des principes exposés au point 2, c’est à bon droit que le service a considéré que la somme de 6 421,37 euros devait être regardée comme un revenu distribué à M. et Mme B….
Quant au solde débiteur des comptes 471 et 580 :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
M. et Mme B… soutiennent que la proposition de rectification du 12 juin 2019 est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’établit pas que les sommes correspondant aux soldes débiteurs des comptes 471 et 580 ont été mises à leur disposition. Il résulte toutefois de l’instruction que ladite proposition de rectification explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et précise le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans lesquelles ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Elle indique que les comptes 471 « compte d’attente » et 580 « virements internes » ont été utilisés pour des opérations propres aux associés, notamment l’enregistrement de chèques établis à l’ordre des associés pour le paiement de factures qualifiées de fictives et qu’ils présentaient des soldes débiteurs, s’agissant du compte 471, de 25 064,03 euros à la clôture de l’exercice 2016 et de 40 872,03 euros à la clôture de l’exercice 2017 et, s’agissant du compte 580, de 4 180 euros à la clôture de l’exercice 2017. Concernant le compte 471, il résulte de ladite proposition de rectification qu’après avoir écarté les sommes figurant au débit, dont les copies de chèques ont révélé que M. et Mme B… les avaient directement encaissées et faisant l’objet d’une reprise à ce titre et soustrait des soldes débiteurs les à nouveau, le vérificateur a considéré que la variation positive du solde débiteur de ce compte s’élevait à 10 250 euros pour l’année 2016 et à 6 808 euros pour l’année 2017 et que ces sommes devaient être regardées comme des revenus distribués à M. et Mme B… au titre de ces deux années. S’agissant du compte 471, celui-ci étant soldé aux 31 décembre 2015 et 2016, la proposition de rectification indique que le solde débiteur au 31 décembre 2017, à savoir, 4 180 euros constitue également un revenu distribué au titre de l’année 2017. La proposition de rectification, qui permettait aux requérants de formuler leurs observations de façon utile, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Quant aux chèques encaissés sur les comptes personnels de M. et Mme B… :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 12 juin 2019 que l’exercice du droit de communication auprès de la Société Générale a mis en évidence que M. et Mme B… avaient encaissé des chèques et des virements bancaires émis par la société Qualités Performances Services pour un montant total de 49 455 euros en 2016 et 61 190 euros en 2017. Ces montants n’ayant pas été enregistrés en comptabilité comme étant destinés à payer un salaire, une avance ou la contrepartie d’un service, le service les a qualifiés de revenus distribués et imposés à l’impôt sur le revenu du foyer fiscal des requérants dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers. Si les requérants soutiennent avoir utilisé leurs comptes bancaires personnels pour le compte de la société Qualités Performances Services et se prévalent de ce que les sommes litigieuses correspondent à la contrepartie de dépenses dont ils se sont acquittés pour ladite société, ils ne produisent aucun justificatif permettant de corroborer leurs allégations alors la quasi-totalité de ces règlements ont été comptablement enregistrés comme les paiements de factures regardées comme fictives par le service dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société. Dans ces circonstances, alors que la preuve de l’appréhension directe des sommes en litiges par les requérants résulte de l’encaissement desdites sommes sur leur compte bancaire personnel, c’est à bon droit que le service les a regardées comme des revenus distribués à M. et Mme B… et les a imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Quant aux factures émises par la société Rode Transports :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application de l’article 109-1-1°, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
Les requérants soutiennent que c’est à tort que le service a qualifié de revenus distribués les produits issus des factures émises par la SAS Qualités Performances Services à l’attention de la société Rode Transports, alors que ces sommes n’ont pas été encaissées sur leurs comptes personnels.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SAS Qualités Performances Services, via l’exercice du droit de communication, le service a obtenu de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Rode Transports la copie de factures émises à son nom par la société Qualités Performances Services dont il n’est pas contesté qu’elles sont similaires à celles établies par ladite société. Ces factures, d’un montant total de 7 830 euros toutes taxes comprises, n’ont pas été enregistrées dans la comptabilité de la société Qualités Performances Services, alors pourtant que l’EURL Rode Transports a également communiqué un extrait de son grand-livre fournisseurs précisant la date de règlement des factures litigieuses et indiquant qu’elles ont été réglées par chèque. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de ce que Mme B… a porté plainte contre la société Rode Transports le 20 janvier 2020, cette plainte est postérieure aux opérations de contrôle dont a fait l’objet la société Qualités Performances Services, à la notification de la proposition de rectification et au recours hiérarchique du 5 novembre 2019. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le service a considéré que les sommes en litiges constituaient des produits n’ayant pas été mis en réserve ou incorporés au capital au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
D’autre part, M. et Mme B… ne contestent pas qu’ils avaient conjointement la qualité de seul maître de l’affaire, laquelle se déduit au demeurant des circonstances qu’ils détenaient, durant la période en litige, l’intégralité du capital social de la SAS Qualités Performances Services et que Mme B… en était la présidente. Dans ces conditions, et s’agissant de deux membres d’un même foyer fiscal, c’est à bon droit que le service a considéré qu’ils pouvaient être regardés comme exerçant conjointement la maîtrise de l’affaire et devaient en conséquence être présumés avoir appréhendé les revenus distribués, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société placée sous leur contrôle, au titre de l’année 2016.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. / (…) II. – Cette majoration n’est pas applicable : / (…) b) Ou lorsqu’il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l’article 1728, par l’article 1729 ou par le a de l’article 1732 ».
Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 12 juin 2019 que celle-ci rappelle les dispositions législatives applicables et explicite les éléments de faits constatés lors du contrôle et caractérisant l’existence d’inexactitudes et d’omissions dans les déclarations souscrites par les requérants, justifiant l’application de la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1758 A du code général des impôts. Il ressort par ailleurs de la partie relative aux conséquences financières du contrôle de ladite proposition de rectification que la majoration de 10 % a été appliquée sur les rehaussements pour lesquels la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’a pas été appliquée, conformément au b) du II. de l’article 1758 A du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que ladite majoration serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Il appartient à l’administration, pour justifier l’application des dispositions précitées, d’établir l’existence, de la part du contribuable, de démarches ou procédés destinés à l’égarer dans ses contrôles caractérisant des manœuvres frauduleuses.
Pour justifier de l’application de la majoration de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a relevé qu’il avait été constaté au cours des opérations de contrôle dont a fait l’objet la SAS Qualités Performances Services, que celle-ci avait versé aux requérants, au-delà des salaires déclarés, des sommes importantes, par le biais de chèques, de virements bancaires et du règlement de dépenses personnelles, pour un total de 50 679 euros en 2016 et 65 616 euros en 2017. Le service a également indiqué que la quasi-totalité des règlements en cause avait comptablement été enregistrée au sein de la société, comme le paiement de factures fictives ayant fait l’objet de rectifications au nom de la société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés. Il en a conclu que M. et Mme B… avaient ainsi organisé un schéma frauduleux reposant sur l’enregistrement de ces factures fictives destinées à donner à la comptabilité de la SAS Qualités Performances Services une apparence cohérente et leur permettant de se verser une rémunération occulte et de régler des charges personnelles, non engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Par suite, la proposition de rectification du 12 juin 2019, est suffisamment motivée. Par ailleurs, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que l’administration ne produit pas l’intégralité des factures regardées comme fictives alors qu’il résulte de l’instruction que, si la société requérante a présenté certaines factures au début des opérations de contrôle, elles n’ont pu être retrouvées lorsque le vérificateur a ultérieurement demandé à en prendre copie. Par l’ensemble de ces éléments, l’administration établit l’intention délibérée des contribuables de se soustraire à l’impôt et l’existence d’agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration et, par suite, le bien-fondé de la majoration prévue par les dispositions précitées du c de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme C… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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