Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 2506846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Georges, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée compte tenu de la précarité de sa situation et du risque d’éloignement, alors qu’elle travaille et qu’elle est locataire de son appartement ;
- la mesure sollicitée est à la fois utile et légitime et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 23 février 1980, est entrée en France en 2015 en qualité de conjointe de réfugié. Elle s’est vu délivrer une carte de résident valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2025. Le 31 juillet 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sans obtenir de récépissé de sa demande. Elle demande au juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce récépissé.
3. Si Mme A… a sollicité, le 23 septembre 2025, la délivrance d’un récépissé sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », il résulte toutefois de l’instruction que, par un message du 29 septembre 2025, elle a été informée que cette « demande d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction n° 3303084049 a été refusée le 29/09/2025. Irrecevable (…) ». L’existence de cette décision de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne la mesure requise par la requérante. Par suite, la demande de Mme A… est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Georges.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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