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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2309076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2023 et 2 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Perrouty, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de La Chambonie ne s’est pas, au nom de l’État, opposé aux déclarations préalables de travaux déposées le 30 septembre 2020 par M. E… en vue de la création d’une terrasse après exhaussements, l’ouverture de deux fenêtres et l’édification d’un « abri de jardin » ou d’un « appentis » sur un terrain situé rue du Vimont ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de La Chambonie le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, qu’il a notifié son recours dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’il n’est pas tardif, faute d’affichage sur le terrain d’assiette conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, et dès lors que la production des dossiers de demande préalable dans une autre instance n’a pas eu pour effet de déclencher le délai de recours de deux mois ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet, à défaut de comporter un plan de situation, un plan de masse coté dans les trois dimensions et une représentation de l’aspect extérieur de la construction existante et de la construction projetée ;
- les travaux en litige auraient dû faire l’objet d’un permis de construire en vertu du a) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
- ces travaux méconnaissent l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, dans la mesure où le plan sommaire produit à l’appui du dossier de déclaration préalable ne mentionne pas les distances d’implantation de ces travaux et qu’en tout état de cause, ils ont été réalisés à moins de trois mètres de la limite séparative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Loire a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, la commune de La Chambonie, représentée par Me Saban conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté et non-respect des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 2 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 30 octobre 2025 par une ordonnance du même jour.
La procédure a été communiquée à M. A… E…, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant à l’incomplétude des dossiers de déclaration préalable, faute de contenir un plan de masse coté en trois dimensions et eu égard aux incohérences affectant l’emprise au sol de la construction susceptible d’être créée, un tel vice ne permettant pas au tribunal d’exercer son contrôle sur le respect du a) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Des observations ont été enregistrées les 27 et 28 novembre 2025 respectivement pour la commune de La Chambonie et le préfet de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Combaret, représentant M. B… et celles de Me Masson, représentant la commune de La Chambione.
Considérant ce qui suit :
Le 30 septembre 2020, M. E… a déposé deux déclarations préalables identiques en vue de la création d’une terrasse après exhaussements, ouverture de deux fenêtres et édification d’un « abri de jardin » ou « appentis », sur un terrain situé rue du Vimont. À l’issue du délai d’instruction, des décisions tacites de non opposition, prises au nom de l’État, sont nées. Par la présente requête, M. B…, propriétaire de la parcelle voisine au terrain d’assiette de ce projet, doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme font obligation à l’auteur d’un recours gracieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de cette formalité lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet ». Aux termes de l’article R. 422-2 de ce code : « Le préfet est compétent pour (…) se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 ; (…) ».
M. B… a produit une copie des courriers qu’il a adressés au maire de La Chambonie et à M. E… le 26 octobre 2023 pour leur notifier le recours contentieux exercé le jour précédent contre les décisions de non-opposition tacites en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il eût existé un désaccord entre le maire de La Chambonie et le responsable du service de l’État dans le département chargé de l’instruction des déclarations préalables, de sorte que le maire de La Chambonie demeure l’auteur des décisions de non opposition tacites en litige, quand bien même elles ont été délivrées au nom de l’État. Dans ces conditions, le requérant démontre avoir notifié à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation son recours gracieux dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Selon l’article R. 600-3 de ce même code : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1 ».
En l’absence de tout affichage, seul l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre le permis de construire litigieux, révélant qu’il a connaissance de cette décision, peut être de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux.
Il n’est pas établi que les décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable en litige aient été affichées sur le terrain d’assiette. En outre, la circonstance que M. B… ait produit les dossiers des déclarations préalables à l’appui du recours contentieux qu’il a formé le 18 août 2023 contre le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de son voisin ne vaut pas connaissance acquise des décisions tacites qu’il attaque. Par suite, la requête, enregistrée le 25 octobre 2023, n’est pas tardive, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
M. E… a joint à ses dossiers de déclaration préalable un formulaire normalisé ainsi qu’un plan de masse. Les mentions du formulaire normalisé ainsi que celles portées sur le plan de masse permettaient au maire de la commune de La Chambonie d’identifier, en dépit de l’absence d’un plan de situation, la localisation du terrain concerné. En revanche, le formulaire normalisé mentionne la construction d’un « abri de jardin » de 20 mètres carrés, tandis que le plan de masse fait apparaître que les dimensions de la construction, qualifiée d’« appentis », seront de 4,70 mètres par 4,60 mètres, soit l’équivalent de 21,62 mètres carrés. De surcroît, le plan de masse joint aux dossiers n’est pas coté dans les trois dimensions et ne permet pas au service instructeur, ni au tribunal du reste, de connaître la hauteur des constructions projetées par rapport au terrain naturel, ni la distance d’implantation de cette construction par rapport au terrain voisin appartenant à M. B…. Cette construction ne figure pas davantage sur la représentation schématique des modifications projetées, de sorte qu’au regard des informations contradictoires contenues dans le formulaire normalisé et le plan de masse, il n’est pas possible de connaître avec certitude sa nature et son aspect. L’ensemble de ces omissions et contradictions n’a pas permis au service instructeur de déterminer si les travaux envisagés entraient dans le champ d’application du permis de construire et s’il était soumis au respect de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les dossiers de déclaration préalable sont incomplets.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…) ». Selon l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Enfin, l’article R. 111-22 dudit code prévoit : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. » En application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme peuvent être définis par un lexique national d’urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et, selon le lexique national d’urbanisme, issu de l’annexe du décret du 28 décembre 2015, un bâtiment est une construction couverte et close.
Contrairement à ce que soutient M. B…, les travaux projetés par le déclarant n’ont pas pour objet de créer un niveau supplémentaire au sein de la maison existante, mais simplement d’y adjoindre deux nouvelles fenêtres. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11, les contradictions contenues dans les dossiers de déclaration préalable ne permettent pas de déterminer avec certitude la nature de la construction projetée (« abri de jardin » fermé ou « appentis » ouvert), et son emprise au sol. Par suite, le vice relevé au point 11 ne permet pas au tribunal d’exercer son contrôle sur le respect des dispositions du a) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice retenu au point 11, qui concerne l’incomplétude des dossiers de déclaration préalable, faute de plan de masse côté dans les trois dimensions, est susceptible d’être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, les moyens tirés de la méconnaissance du a) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ne peuvent être écartés à la date du présent jugement et demeurent susceptibles de l’être après régularisation des dossiers.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que M. E…, qui n’a pas produit d’observations, ne s’est pas expressément opposé à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité des décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable dont bénéficie M. E… en vue de la création d’une terrasse après exhaussements, ouverture de deux fenêtres et édification d’un « abri de jardin » ou « appentis » jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour lui permettre de notifier au tribunal des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable régularisant le vice mentionné au point 11 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de la ville et du Logement, à la commune de La Chambonie et à M. A… E….
Copie en sera adressé au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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