Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2500950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2500949 le 16 mai 2025 et des pièces enregistrées le 23 juin 2025, M. B C, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation, notamment au regard de son droit au séjour ;
— elles sont intervenues en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946, des stipulations de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des dispositions de l’article 55 de la Constitution ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas justifiée.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2500950 le 16 mai 2025 et des pièces enregistrées le 23 juin 2025, Mme E A, épouse C, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation, notamment au regard de son droit au séjour ;
— elles sont intervenues en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946, des stipulations de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des dispositions de l’article 55 de la Constitution ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de ces deux requêtes comme non fondées.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
— et les observations de Me Ouangari pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés en France dernièrement le 23 novembre 2023 avec leurs deux enfants nés en 2017 et en 2022. Leurs demandes d’asile, après avoir été rejetées une première fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 13 juillet 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 novembre 2017, ont été de nouveau rejetées, après réexamen, par des décisions de l’Ofpra du 9 octobre 2024, notifiées le 16 octobre suivant. Par des arrêtés du 13 février 2025, le préfet de la Corrèze les a obligés à quitter le territoire français en leur fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et leur a interdit le retour en France pendant un an. Les intéressés demandent l’annulation de ces arrêtés chacun pour ce qui le concerne.
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d’un couple d’étrangers. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, ces décisions, énoncent les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle des demandeurs qui les fondent, dans une mesure suffisante pour permettre à leurs destinataires d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Il ne ressort en outre pas de la motivation des arrêtés en litige, qui mentionnent les circonstances propres à la situation personnelle des requérants, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation personnelle. Par ailleurs, en relevant que la situation des demandeurs n’était pas susceptible d’ouvrir droit à une régularisation de leur situation respective sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, le préfet a procédé à un examen suffisant au regard d’un éventuel droit au séjour des intéressés. Il s’ensuit que ces décisions sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d’un défaut d’examen.
4. En second lieu, les demandeurs après être entrés une première fois en France fin 2016 sont retournés en Albanie entre mai 2018 et le 23 novembre 2023, date à laquelle ils sont revenus en France avec leurs deux enfants nés le 30 mai 2017 et le 7 avril 2022. Au-delà de ce noyau familial, ils ne justifient d’aucune attache personnelle et familiale en France, quand bien même ils justifient d’une intégration en particulier au travers de leur apprentissage de la langue française. S’ils allèguent ne plus disposer de liens familiaux dans leur pays d’origine, ils n’en justifient pas, pas davantage qu’ils ne démontrent, par les seules pièces produites, les conflits familiaux dont ils font état. Par ailleurs, ils ne justifient ni même n’allèguent que leurs deux enfants en bas âge ne pourraient connaitre une scolarisation en Albanie, pays dans lequel la famille a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre le droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par les dispositions et stipulations invoquées par les demandeurs, pas davantage que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant compte tenu de la courte période de scolarité des enfants des demandeurs en France, que le préfet a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis, à la date de sa décision, d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des demandeurs.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet, dont il ne ressort pas des termes de sa décision qu’il se serait estimé lié par les mesures d’éloignement prononcées, était fondé à prononcer à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E A, épouse C et au préfet de la Corrèze. Une copie sera transmise à Me Ouangari.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. D
Nos 2500949,2500950
if
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