Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 avr. 2026, n° 2604000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. A… B…, représentée par Me Ewane Motto, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord du 3 novembre 2025 portant refus de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Nord de délibérer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est caractérisée en ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire, l’expose à une mesure d’éloignement et le prive de ses droits sociaux ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 3 octobre 1996 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entré en France le 15 octobre 2018, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 5 octobre 2018 au 5 octobre 2019. Il a ensuite été titulaire de plusieurs titres de séjour portant cette mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 27 janvier 2024. Le 6 mai 2025, M. B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a enjoint de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, à savoir le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est admissible. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que le refus de délivrance de son titre de séjour, constituant un changement de statut, l’expose à une mesure d’éloignement et à la perte de revenus, notamment les prestations sociales. Toutefois, l’effet suspensif qui s’attache, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la présentation d’une requête en annulation de la décision en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français fait obstacle à son éloignement effectif. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que M. B… exerçait une profession à la date de la décision attaquée, de sorte que l’absence de perception de revenus professionnels n’est pas la conséquence de la décision de refus de titre de séjour en litige. S’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Nord a demandé un titre de séjour, ce qui suggère qu’elle entend subordonner la poursuite du versement d’une allocation à la justification de la régularité du séjour de l’allocataire, cette demande est adressée à la compagne de l’intéressé. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’action en résiliation du bail dont le requérant et sa compagne, de nationalité congolaise et également en situation irrégulière aux termes de la décision en cause, font l’objet ait pour origine le refus d’un titre de séjour. Enfin, la requête à fin de suspension intervient environ cinq mois après la notification de la décision. Ainsi, M. B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’élément nécessitant une intervention immédiate du juge des référés dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de six mois imparti à la juridiction pour statuer, fixé par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux de la légalité de la décision, la requête présentée par M. B… devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, nécessairement formées par la demande d’allocation au conseil du requérant de la somme réclamée au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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