Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2302472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. B A, représenté par Me Bervard-Heintz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d’accorder le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est locataire d’une maison individuelle dans la commune de Cheny pour un loyer de 600 euros, disposant d’un confort appréciable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déclaré des revenus suffisants au titre de l’année 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 411-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions du regroupement familial.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des lettres du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de (1) l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde le bénéfice du regroupement familial à M. et Mme A dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et (2) l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement, lesquelles sont sans objet dès lors que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires en application de l’article L. 11 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Cette demande a été enregistrée le 9 février 2022. Par une décision du 26 juin 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée fait référence aux articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que la règlementation prévoit qu’une demande de regroupement familial peut être refusée si le demandeur ne possède pas de ressources stables et suffisantes et d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France puis indique que la demande est refusée en raison d’un solde impayé concernant des factures d’électricité, ce qui interroge sur la possibilité de subvenir aux besoins de l’épouse et de la fille de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de donner un détail des impayés auquel il a fait référence alors que la mention « impayés concernant des factures d’électricité » était déjà suffisamment précise pour permettre à M. A de la contester utilement. La décision, qui mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de l’Yonne aurait commis une erreur de fait en retenant qu’il ne disposait pas d’un logement adapté dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif pour prendre la décision litigieuse.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . L’article L. 434-8 de ce code dispose que : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Enfin, l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période et que seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de l’Yonne a estimé qu’il existait un doute sur les capacités de l’intéressé à subvenir aux besoins de son épouse et de sa fille à leur arrivée sur le territoire français en raison des soldes impayés sur ses factures d’électricité. Par cette motivation maladroite, le préfet doit être regardé comme ayant entendu opposer à M. A l’insuffisance de ses ressources.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délivré une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial faisant état d’un enregistrement de la demande le 9 février 2022. Par suite, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressé doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit du mois de février 2021 au mois de janvier 2022. En dépit d’une demande du tribunal, le requérant n’a pas produit l’ensemble des bulletins de salaire relatifs à la période de référence et, en particulier, le bulletin du mois de janvier 2022. Compte tenu des bulletins de paie produits par le demandeur, en dépit de leur caractère peu lisible, il ressort seulement des pièces du dossier que celui-ci a perçu un salaire moyen de 1 189,73 euros sur la période de référence, inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance net sur la même période qui s’établit à 1 240,71 euros. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 4 doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A soutient qu’il vit en France depuis plusieurs années, il ne produit aucune pièce attestant de sa situation en France. Il ne justifie à la date de la décision attaquée d’aucune communauté de vie avec son épouse, avec laquelle il s’est marié le 12 août 2013, ni avec leur enfant né le 25 juillet 2016 en Tunisie. Il n’apporte aucun élément concernant les liens affectifs qui l’unissent à son épouse et son enfant. Il n’est pas établi que les époux ne pourraient pas se rendre visite. Dans ces conditions, en refusant le bénéfice du regroupement familial, le préfet de l’Yonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
12. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
13. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement sont sans objet dès lors que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires en application de l’article L. 11 du code de justice administrative. Elles sont par suite irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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