Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2201307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu’il a formulée par un courrier du 15 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat « aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ».
Il soutient que le préfet de l’Indre a méconnu le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Le préfet de l’Indre a produit un mémoire en défense le 20 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 5 décembre 1972, M. C indique être entré en France le 25 août 2018 muni d’un visa de court séjour. Le 15 mars 2022, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande l’annulation de la décision née le 16 juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Si M. C fait valoir qu’il est entré en France en août 2018, il est constant qu’il y a séjourné irrégulièrement à l’expiration de son visa de court séjour et qu’il a demandé pour la première fois la délivrance d’un certificat de résidence le 16 mars 2022, soit près de quatre ans après la date de son entrée sur le territoire national. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de Mme B, ressortissante française qu’il indique avoir rencontrée en 2020 et qu’il a épousée le 19 juin 2021 à Argenton-sur-Creuse, ce mariage était récent à la date de la décision litigieuse et les seuls éléments qui sont produits ne permettent pas d’établir l’existence d’une réelle communauté de vie avant ce mariage. Par ailleurs, et à l’exception de son épouse, M. C, qui n’a pas d’enfant, ne justifie pas qu’à la date de la décision litigieuse, il aurait disposé de liens privés ou familiaux d’une particulière intensité, et il n’établit ni n’allègue avoir exercé une activité professionnelle en France. Également, M. C ne démontre pas qu’à la date de la décision en litige, il aurait été dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivaient plusieurs membres de sa famille, notamment ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en lui refusant implicitement la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. D
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