Confirmation 1 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er oct. 2010, n° 09/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/01221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 10 mars 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 09/01221
Z
C/
Y
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01221
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur D Z
XXX
XXX
représenté par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assisté de Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMES :
Monsieur F-G Y
XXX
XXX
Madame B C épouse Y
XXX
XXX
représentés par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, agissant en remplacement du Président de Chambre légitimement empêché, et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 Juin 2007 Mr et Mme Y ont pris possession d’un véhicule Land Rover, qu’ils avaient commandé le 11 Juin 2007 au garage de Bois de la Grève, exploité par Mr D Z à VENDEUVRE DU POITOU 86.
Le prix de vente a été fixé à la somme de 10 800 euros, et une garantie contractuelle pièces et main d’oeuvre de six mois a été prévue.
Le véhicule est tombé en panne à trois reprises, les 16 Juin, 26 Juin et 8 Août 2007. Mr Z est à chaque fois intervenu au titre de la garantie contractuelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 Août 2007 Mr et Mme Y ont sollicité en application de l’article 1641 du Code Civil la résolution de la vente avec restitutions réciproques du véhicule et du prix de vente.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 Août 2007 Mr Z leur a demandé de reprendre le véhicule au plus tard le 3 Septembre 2007, date passée laquelle des frais de gardiennage leur seraient facturés.
Mr et Mme Y ont repris leur véhicule le 29 Octobre 2007, et ont renouvelé leur demande de résolution de la vente par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 Novembre 2007 en raison de nouveaux dysfonctionnements.
Le 15 Novembre 2007 Mr Z a refusé cette proposition.
Une expertise contradictoire amiable a été organisée le 18 Décembre 2007 à la diligence des assureurs de chaque partie.
Par jugement du 10 Mars 2009, sur assignation délivrée le 27 Mai 2008, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a notamment prononcé la résolution de la vente, a condamné Mr Z à restituer la somme de 10 800 euros à Mr et Mme Y, outre la somme de 192,20 euros correspondant aux frais de mise en circulation, et à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, et a enjoint à Mr et Mme Y de tenir le véhicule à la disposition de Mr Z ;
LA COUR
Vu l’appel interjeté par Mr Z ;
Vu les conclusions du 7 Octobre 2009 par lesquelles l’appelant demande notamment à la Cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Vu les conclusions du 14 Septembre 2009 par lesquelles Mr et Mme Y sollicitent notamment la confirmation de la décision déférée, et subsidiairement le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil avec toutes conséquences de droit sur la restitution du prix de vente et du véhicule, et pour le surplus la condamnation de Mr Z à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et trouble de jouissance ;
MOTIFS
Le véhicule litigieux a été commandé le 11 Juin 2007 par Mr et Mme Y et sa prise de possession est intervenue le 15 Juin 2007.
Le bon de commande a spécifié qu’il s’agissait notamment d’un véhicule Land Rover, mis en circulation en 1995, affichant un kilométrage non garanti de 188 976.
Mr et Mme Y ne soutiennent pas que le véhicule livré ne correspond pas aux caractéristiques figurant sur le bon de commande. Aucune pièce ne permet de retenir un défaut de conformité entre les énonciations du bon de commande du 11 Juin 2007 et le véhicule dont ils ont pris possession le 15 Juin 2007.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fondé la résolution de la vente sur les articles 1604 et suivants du Code Civil.
La vente a été assortie d’une garantie contractuelle d’une durée de six mois. Il y a été expressément prévu que cette garantie contractuelle n’était pas subrogative à la garantie légale du vendeur, celui ci restant tenu, d’une part, des défauts de conformité du bien au contrat de vente, conformément au Code de la Consommation, et, d’autre part, des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil.
Le Procès Verbal de contrôle technique, établi le 14 Juin 2007 donc préalablement à la vente, a listé deux défauts à corriger, sans toutefois exiger une contre visite : un jeu mineur de la rotule train avant droit et avant gauche, et un défaut d’étanchéité de la boîte de vitesse.
Il s’en déduit que Mr et Mme Y se rendaient acquéreurs d’un véhicule certes âgé de 12 ans, mais ne présentant pas un kilométrage excessif et anormal s’agissant d’un véhicule diesel, ni de défaut technique majeur. Mr et Mme Y sont donc bien fondés à soutenir qu’ils pensaient acheter un véhicule d’occasion en bon état de fonctionnement et en tout cas 'en état de rouler'.
Mr Z, vendeur professionnel, ne conteste pas que les acquéreurs, Mr et Mme Y ont subi au moins trois pannes depuis leur achat.
La première est intervenue peu de temps après la prise de possession, le 16 Juin 2007, et concernait la rupture d’une rotule sur la barre d’accouplement. Mr Z reconnaît que cette panne ne correspond pas au défaut de rotule figurant sur le Procès Verbal de contrôle technique et que sa réparation a immobilisé le véhicule deux jours.
La deuxième panne, survenue le 26 Juin 2007, donc seulement dix jours après la première panne, et au démarrage, a justifié un réglage de la pompe à injection. Les difficultés de démarrage ayant persisté, le véhicule a dû être remorqué le 1er Juillet 2007 et de nouvelles réparations ont été engagées.
La troisième panne, en date du 8 Août 2007 a perturbé les vacances en Espagne de Mr et Mme Y, le véhicule devant être à nouveau remorqué jusqu’au garage de Mr Z, en raison de la rupture du pont arrière.
Dès le 27 Août 2007 les acquéreurs ont, par lettre recommandée avec accusé réception, sollicité la résolution de la vente, compte tenu des vices cachés affectant le véhicule. Par lettre en réponse du 29 Août 2007 Mr Z a dénié les problèmes allégués en s’appuyant sur les réparations effectuées dans le cadre de la garantie contractuelle.
La réalité des trois défauts précités a été confirmée par les deux rapports d’ expertise consécutifs à la réunion contradictoire diligentée à l’amiable le 18 Décembre 2007 par l’assureur de chaque partie. Chaque expert a retenu que la batterie s’était déchargée durant le stationnement chez le garagiste entre Août et fin Octobre 2007, que le véhicule fonctionnait normalement à petite et grande vitesse, et qu’il présentait un léger flottement en suspension normale. Les deux experts ont l’un comme l’autre ajouté que le véhicule présentait, d’une part, un défaut d’assiette, ou de suspension gauche/droite, le latéral gauche étant plus haut d’environ de 6 cms, et, d’autre part, du jeu sur l’ensemble des rotules d’accouplement de direction.
Mr A, expert intervenant pour le compte de l’assureur de Mr et Mme Y a considéré qu’il résultait de ces constatations une 'avarie sur le système de suspension piloté ne permettant pas l’utilisation du véhicule en l’état', alors que le véhicule avait 'un fort potentiel consommé, compte tenu de la multiplicité des avaries depuis l’acquisition'.
Mr X, expert intervenant pour le compte de l’assureur de Mr Z a en revanche conclu à 'un léger problème de flottement typique de cette catégorie de véhicule', et à 'la nécessité de régler les suspensions, Mr Z acceptant de prendre cette réparation à sa charge'.
Toutefois, si les avis des experts sont différents sur les conséquences de l’état du véhicule après réparations, leurs constatations sont concordantes, y compris sur les pannes subies et réparées.
Il s’en déduit que les trois pannes de nature différente subies par Mr et Mme Y dans le délai d’à peine deux mois suivant la vente résultent de défauts affectant le véhicule au moment de la vente et ignorés des acquéreurs.
Ces défauts sont donc constitutifs de vices cachés.
Le véhicule était bien inutilisable par l’effet de ces vices cachés, et il s’est trouvé ainsi inutilisable à trois reprises en l’espace d’un mois et demi. Les vices cachés l’en donc rendu impropre à sa destination telle que définie dans les motifs déjà développés.
Si les trois défauts précités ont été successivement réparés par Mr Z, intervenant au titre de la garantie contractuelle, le vendeur ne s’en trouve pas pour autant exonéré de la garantie résultant des articles 1641 et suivants du Code Civil, les termes contractuels énonçant précisément que la garantie contractuelle ne se subrogeait pas à la garantie légale.
C’est donc vainement que Mr Z invoque son intervention et la prise en charge du coût de la réparation au delà de la franchise pour revendiquer sa bonne foi et soutenir que Mr et Mme Y ne peuvent plus se prévaloir de vices cachés.
Au surplus alors que les acquéreurs avaient le 27 Août 2007 sollicité la résolution de la vente, Mr Z ne justifie pas d’un ordre de réparation écrit pour poursuivre les réparations concernant la dernière panne et engagées dans le cadre de la garantie contractuelle, contrairement à ce qu’énoncent les conditions générales de ses factures, ce qui prive encore plus de pertinence son argumentation sur les réparations prises en charge.
De la même manière, compte tenu des demandes réitérées de résolution de la vente exprimées par Mr et Mme Y, le geste prétendument commercial par lequel Mr Z n’a pas facturé les frais de gardiennage au delà du 3 Septembre 2007 ne suffit pas à établir sa bonne foi.
La décision déférée n’a pas été assortie de l’exécution provisoire et il ne peut donc être reproché à Mr Z de ne pas avoir restitué le prix de vente et de ne pas avoir repris le véhicule.
Mr et Mme Y ne démontrent pas avoir subi un préjudice de jouissance supplémentaire compte tenu du délai écoulé par la procédure d’appel et ne caractérisent pas plus l’intention de nuire de Mr Z par l’exercice de voie de recours.
Leur préjudice de jouissance a justement été évalué par les premiers juges compte tenu de l’immobilisation effectivement établie du véhicule et des pièces produites aux débats à l’appui de cette prétention.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Mr Z à payer à Mr et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mr Z aux dépens et autorise l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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