Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident survenu le 6 juillet 2022.
Elle soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
— l’incident survenu le 6 juillet 2022 s’est traduit par les mêmes symptômes que ceux ayant été provoqués par l’accident qu’elle a subi le 10 mars 2022 et qui a été reconnu pour sa part imputable au service ;
— l’état antérieur invoqué par l’expert n’est pas justifié et le rapport d’expertise du 8 août 2022 est dépourvu de toute valeur probante.
Un mémoire a été enregistré le 4 avril 2023 pour Mme D et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la directrice du CHU de Limoges conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent d’entretien qualifié affecté au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges depuis le 1er septembre 2015, a été victime d’un malaise le 6 juillet 2022 à la cuisine centrale HUD de cet établissement. Elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ce fait le 8 juillet suivant. Par une décision du 22 novembre 2022, la directrice du CHU a rejeté cette demande et a considéré que les arrêts de travail du 6 au 24 juillet 2022 étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Par ailleurs, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service initial.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme D, la directrice du CHU s’est notamment fondée sur l’expertise du docteur A, médecin expert, du 8 août 2022, lequel a conclu que la symptomatologie présentée le 6 juillet 2022 par l’intéressée dans la cuisine centrale, symptomatologie caractérisée par un " malaise avec vertiges, intolérance à la lumière et sensibilité aux bruits [et] une faiblesse dans les jambes avec engourdissement dans la mâchoire la gênant pour s’exprimer est en rapport avec des circonstances particulières, représentées par l’état de santé antérieur de l’agent qui est principalement à l’origine de l’accident. Elle s’est également fondée sur l’avis du conseil médical du 14 novembre 2022, lequel a retenu, comme l’expert, que l’évènement survenu le 6 juillet 2022 n’était pas imputable au service dès lors qu’existait un état antérieur.
4. D’une part, s’il ressort des rapports d’expertise du docteur A des 29 avril et 8 août 2022 que les symptômes, tels que décrits au point 3, résultant du malaise que l’intéressée a subi le 6 juillet 2022 sont identiques à ceux ayant fait suite au malaise qu’elle a subi le 10 mars 2022 dans la même cuisine centrale, lequel malaise a été reconnu comme un accident de service, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les troubles résultant du malaise du 6 juillet 2022, lesquels ont au demeurant donné lieu à une déclaration initiale d’accident de service, seraient en lien direct et certain avec l’accident du 10 mars 2022, lequel a été consolidé le 29 avril 2022.
5. D’autre part, il est constant que le malaise du 6 juillet 2022 est survenu sur le temps et lieu du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le docteur A a, dans ces deux expertises mentionnées au point précédent, relevé l’existence d’un état antérieur chez Mme D. S’il a considéré, s’agissant du malaise survenu le 10 mars 2022 que cet état antérieur ne constituait pas une circonstance particulière détachant l’accident du service, cette seule circonstance ne l’empêchait pas de considérer, au vu de l’examen qu’il a mené le 8 août 2022, s’agissant du malaise survenu le 6 juillet 2022, que cet état antérieur constituait une telle circonstance. Si l’intéressée soutient que l’état antérieur relevé par l’expert n’est pas caractérisé et se rattacherait au seul malaise d’origine professionnelle qu’elle a subi le 10 mars 2022, cet état antérieur avait déjà été relevé par l’expert lors de sa consultation du 29 avril 2022, ce dernier précisant à cet égard que l’intéressée « aurait déjà fait ce type de malaise avec un médicament antalgique ». En outre, Mme D, qui se borne à mettre en cause au titre des conditions de travail ayant provoqué son malaise du 6 juillet 2022, « le stress aux heures de pointe, le bruit important et permanent, la luminosité de l’éclairage et la fatigue physique », ne remet pas en cause utilement l’appréciation de l’expert, confirmée par le conseil médical, quant à l’existence d’une vulnérabilité détachant les faits du 6 juillet 2022 du service. En se fondant sur les éléments contenus dans le rapport d’expertise du 8 août 2022 et l’avis du conseil médical, le CH défendeur démontre que l’accident du 6 juillet 2022 relève d’un état antérieur et ne peut, par suite, être considéré comme un accident imputable au service au sens des dispositions citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant la décision contestée, la directrice du CHU de Limoges n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la directrice du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur, Le président
F. MARTHA D. ARTUS
La greffière
M. C
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C 0 0jb
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