Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2400188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Val, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Corrèze du 27 novembre 2023 lui ordonnant de se dessaisir de ses armes, lui interdisant l’acquisition et la détention d’armes de catégories B, C et D, l’inscrivant au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (Finiada) et lui retirant la validation de son permis de chasser.
Il soutient que l’arrêté du 27 novembre 2023 :
- n’a pas été précédé d’une enquête administrative alors que le préfet s’est exclusivement fondé sur le signalement réalisé par la commission de sécurité de la fédération départementale des chasseurs ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’a jamais reconnu avoir mis en joue le véhicule d’un autre chasseur et la plainte pénale relative à ces faits a été classée sans suites, une erreur quant à un type de munition ne peut être regardé comme une utilisation dangereuse d’une arme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire de trois armes de catégorie B et C, M. A… C… a fait l’objet, le 19 octobre 2023, d’un signalement de la fédération départementale des chasseurs du département auprès de la préfecture de Corrèze. Après celui-ci, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 27 novembre 2023, a ordonné à M. C… de se dessaisir des armes déjà en sa possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de catégories B, C et D, l’a inscrit au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (Finiada) et a retiré la validation de son permis de chasse. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) sauf urgence, la procédure est contradictoire. ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (…) ou L. 312-11 lorsque : / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme. ».
3. Si M. C… soutient que pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de la Corrèze s’est exclusivement fondé sur le signalement du 19 octobre 2023 de la fédération départementale des chasseurs du département de la Corrèze, sans qu’une enquête administrative n’ait été diligentée, il ressort toutefois des motifs mêmes de l’arrêté contesté, ainsi que du procès-verbal de renseignement administratif du 17 novembre 2023 produit par le préfet de la Corrèze en défense, que ce dernier a effectivement réalisé une enquête administrative avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
4. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de sécurité intérieure.
5. En l’espèce, pour considérer que le comportement de M. C… était incompatible avec la détention d’une arme, le préfet de la Corrèze a relevé que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement de la fédération départementale des chasseurs du département pour des manquements manifestes et répétés à la sécurité lors d’opérations de chasses en battue au grand gibier, malgré plusieurs rappels de la commission de discipline de la fédération et une formation spécifique en la matière. Si M. C… conteste le fait d’avoir, lors d’une chasse au mois d’octobre 2021, mis en joue avec son arme chargée un autre chasseur pour le forcer à stopper son véhicule et fait valoir que le procureur de la République a prononcé un classement sans suite de la plainte relative à ces faits, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a reconnu ces faits devant la commission de discipline de la société de chasse de Marcillac-la-Croisille et que le procureur de la République a prononcé un classement sans suite en considérant que M. C… avait fait l’objet d’une sanction de nature non pénale, à savoir une suspension de son permis de chasse pour une durée de cinq mois, prononcée par cette même commission de discipline. Par ailleurs, il ressort des pièces que M. C… a été à plusieurs reprise mis en cause pour des manquements aux règles de sécurité lors des chasses, notamment des tirs à travers route ou une erreur quant au type de munition utilisé et que la commission de sécurité de la fédération départementale des chasseurs s’est prononcée le 9 octobre 2023 à l’unanimité en faveur du signalement visant à ce que le préfet de la Corrèze suspende ou retire son permis de chasser. Il ressort enfin du rapport de renseignement administratif daté du 17 novembre 2023 que, d’après les renseignements obtenus « il peut arriver à M. C… de faire des erreurs de manipulation avec son arme » et que M. C… est qualifié de « très excité » lors des chasses de sorte qu’il ne se préoccupe plus de son environnement et est obnubilé par l’animal. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze, en estimant que le comportement de M. C… était incompatible avec la détention d’une arme, en lui ordonnant de s’en dessaisir, en lui interdisant l’acquisition et la détention d’armes de catégories B, C et D, en l’inscrivant au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (Finiada) et en lui retirant la validation de son permis de chasser, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B…
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