Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 avr. 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et- Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans un délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce temps une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait le droit du requérant d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait le droit du requérant d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au droit à la vie privée et familiale normale ;
- elle est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnait le droit du requérant d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au droit à la vie privée et familiale normale ;
- elle n’est pas fondée dans son principe et sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite, le cas échéant, que soit substitué au 1° de l’article L. 611-1 le 4° du même article comme base légale de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 6 mars 2026.
Par une décision du 9 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Versailles, l’aide juridictionnelle totale a été accordée M. B….
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B… le 24 mars 2026. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1993, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a été placé le 22 juillet 2019 en procédure Dublin et a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles en date du 28 octobre 2019. La procédure n’ayant pas abouti le requérant a été placé en procédure d’asile normale. Il a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juillet 2021 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 mars 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, notamment son identité, sa situation personnelle et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre les décisions attaquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) » Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 12 décembre 2025 après son interpellation par les services de police pour vérification de son titre de séjour, et qu’il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation personnelle, notamment sa situation familiale et professionnelle, ainsi que sur la perspective d’un éventuel éloignement. Il a été assisté d’un interprète par téléphone. Il a également été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement à son encontre et a pu présenter des observations quant à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant « dans toutes les décisions qui concernant les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
8. M. B… est entré en France en 2019 selon ses déclarations et soutient que sa vie personnelle et professionnelle est désormais située en France. Toutefois, s’il se prévaut de la présence de sa fille, née en 2025 en France, et de la mère de celle-ci sur le territoire national, il ne démontre pas entretenir avec ces dernières des liens familiaux d’une particulière intensité. En effet, alors que le requérant est domicilié au sein du foyer d’accueil « Dom’asile » à Versailles, sa concubine, ressortissante malienne, et leur fille née le 19 avril 2025 en France, sont domiciliées à Dôle dans le département du Jura. Sa concubine a par ailleurs formulé une demande d’asile auprès de l’OFPRA le 15 septembre 2025 et le 26 décembre 2025 pour leur fille. Si le requérant déclare participer financièrement à l’entretien de sa fille, il n’établit, ni n’allègue, participer à son éducation et ne démontre pas avoir des contacts réguliers avec son enfant. Par ailleurs, il n’est pas attesté que l’intéressé aurait noué d’autres relations personnelles significatives sur le territoire français. Enfin, M. B… ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
10. En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
13. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Seine-et-Marne a tenu compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et a dès lors estimé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire ce que l’intéressé ne conteste pas. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ne serait pas justifiée dans son principe et sa durée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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