Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 avr. 2025, n° 2501134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la sanction d’exclusion prononcée à son encontre par le principal du lycée Carnot de Dijon et en conséquence de « le rétablir dans ses droits ».
Par un courrier du greffe du 28 mars 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production sous quinze jours de la décision qu’il entend attaquer.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025 M. B informe le tribunal que la sanction d’exclusion de trois jours ne lui a été signifiée qu’oralement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. A l’appui de sa requête, M. B n’a pas produit, ainsi que l’exigent les articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, la décision d’exclusion qu’aurait prononcée à son encontre le principal du lycée Carnot de Dijon. Par lettre du 28 mars 2025 mise à disposition sur « Télérecours citoyen », dont il a pris connaissance le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête. Si par le mémoire enregistré le 9 avril 2025, produit en réponse à la demande de régularisation, il fait valoir que cette sanction ne lui a pas été notifiée par écrit mais uniquement oralement, il ne produit pas le moindre élément permettant de justifier l’existence d’une telle décision verbale. Par suite, la requête qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 15 avril 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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