Désistement 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2025, n° 2504995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504995 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 24 novembre et 3 décembre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais (CCPN) a implicitement refusé de faire droit à la demande de plusieurs membres du conseil communautaire du 15 octobre 2025 tendant à la convocation de ce conseil afin d’inscrire plusieurs points à son ordre du jour, en application de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’ordonner sur le même fondement la suspension de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la présidente de la CCPN a annulé la convocation du conseil communautaire du 20 novembre 2025 et a proposé de la reporter au 16 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais de procéder à la tenue effective d’une séance, en inscrivant à l’ordre du jour les points non débattus à l’occasion de la séance du 24 septembre 2025, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que suite à la levée de la séance du 24 septembre 2025, survenue après le départ d’une partie des conseillers, entrainant l’absence de quorum, la présidente de la CCPN aurait dû rapidement convoquer le conseil communautaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 novembre 2025, dès lors que l’annulation de la convocation du conseil communautaire à la séance prévue pour le 20 novembre 2025 est survenue sans motif valable la veille de la séance et que les conseillers n’ont reçu la notification de deux nouvelles séances prévues pour le 16 et 17 décembre que le 1er et 2 décembre 2025 ;
- la présidente de la CCPN a fait un usage abusif de la convocation des conseillers communautaire sans condition de quorum ;
- la perte de quorum lors de la séance du 24 septembre 2025 résulte du départ d’une partie des conseillers issue de la majorité ;
- les décisions attaquées s’inscrivent dans un historique de refus répétés de la présidente de la CCPN de faire droit à la demande d’inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire des points faisant l’objet la demande du 15 octobre 2025, notamment celle qui porte sur la désignation des conseillers communautaires, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des élus, telle que garantie par l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’existe aucun désaccord sur les modalités d’élection des conseillers communautaires mais seulement sur l’identification des candidats potentiels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2025, la communauté de communes du Pays noyonnais, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors les points n’ayant pas fait l’objet d’un examen par le conseil communautaire lors de la séance du 24 septembre 2025 ne l’ont pas été en raison d’incidents perturbant la séance ;
- la décision attaquée a été prise conformément aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- aucune dispositions du code général des collectivités territoriales n’interdit de reporter la réunion du conseil communautaire sans condition de quorum ;
- la proposition de report de la réunion du conseil communautaire, sans condition de quorum, avec inscription à l’ordre du jour des mêmes points que ceux inscrits pour la séance du 20 novembre 2025 n’est pas illégale dès lors que la présidente de la CCPN n’a fait qu’exercer un pouvoir discrétionnaire ;
- la cause du litige est un désaccord entre M. B… et la présidente de la CCPN sur les modalités de désignation des conseillers municipaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2505005 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Porteli, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 24 décembre 2025 à 14h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, M. B… a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté de communes du Pays noyonnais.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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