Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 10 août 2023 et le 26 janvier 2024, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté son dossier de réclamation dans le cadre du dispositif « Chèque énergie » au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’au regard de sa situation fiscale, inchangée depuis plusieurs années, elle est éligible au dispositif « Chèque énergie » au titre de l’année 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2023 et le 6 février 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… a présenté un recours gracieux le 19 mai 2023 contre la décision de l’Agence de services et de paiement lui refusant le bénéfice du « Chèque énergie » au titre de l’année 2022 qu’elle avait sollicité à raison d’un logement qu’elle occupe au 3 rue Labiche à Limoges.
2. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’ article 200 quater du code général des impôts. (…) Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat. (…) / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement./ La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au bénéfice du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. La demande présentée par Mme B… a été rejetée au motif que les documents transmis à l’appui de sa réclamation ne permettaient pas de démontrer que sa situation fiscale avait été modifiée, pour les périodes de référence utilisées pour établir l’éligibilité au chèque énergie au titre de la campagne 2022, par rapport aux informations fiscales utilisées pour identifier les bénéficiaires du chèque énergie. Il résulte de l’instruction que l’Agence de services et de paiement a considéré que le ménage de Mme B… était composé de deux foyers fiscaux, le sien et celui de son fils, M. A… E…, et que les revenus du ménage ne permettaient pas de le considérer comme éligible au bénéfice au dispositif. Si Mme B… soutient que M. A… ne résidait pas avec elle et que ses revenus ne pouvaient être pris en compte, il résulte de l’attestation d’assujettissement produite relative à la taxe d’habitation du logement situé 3A rue Labiche que M. A… était rattaché à cette taxe et par conséquent disposait du local situé 3 rue Labiche. Dans ces conditions, en l’absence de modification des déclarations fiscales de M. A…, et nonobstant les circonstances que ce dernier disposait d’un autre logement de fonction dans le cadre de son activité professionnelle, et alors même qu’elle aurait bénéficié du chèque énergie au titre des années précédentes et au titre de l’année 2023, Mme B… ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie au titre de l’année 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C…
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