Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2301781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 janvier 2023 par laquelle le conseil de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Mantes-Yvelines a émis un avis favorable à la fin à de ses fonctions de chef du département « Techniques de commercialisation » ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’IUT a mis fin à ses fonctions de chef du département « Techniques de commercialisation » ;
3°) d’enjoindre à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines d’organiser une nouvelle élection des personnalités extérieures à l’établissement, à l’issue d’une procédure régulière ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, les frais liés au litige ;
5°) de suspendre le directeur de l’IUT de ses fonctions ;
6°) d’enjoindre à l’exécution immédiate du jugement du tribunal de Versailles du 26 juillet 2022.
Il soutient que :
la délibération du 16 janvier 2023 du conseil de l’IUT est illégale dès lors que la composition de ce conseil est irrégulière ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 26 juillet 2022 ;
elle n’est pas motivée ;
il s’est opposé au directeur de l’IUT qui exerce des pressions sur l’ensemble des personnels, ce qui a motivé son éviction.
La requête a été communiquée à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé, d’une part, sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’exécution immédiate du jugement du tribunal de Versailles du 26 juillet 2022, qui relèvent d’une demande d’exécution de ce jugement que les parties intéressées peuvent présenter au tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’autre part, sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal suspende le directeur de l’IUT de ses fonctions dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et, enfin, sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 16 janvier 2023 par laquelle le conseil de l’institut universitaire de technologie (IUT) a émis un avis favorable à la fin à des fonctions du chef du département « Techniques de commercialisation », dès lors que cet avis, qui n’est pas détachable de la décision prononcée par le directeur de l’institut de technologie de Mantes-la-Jolie au vu de celui-ci, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 janvier 2023, le conseil de l’institut universitaire de technologie de Mantes-en-Yvelines de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a émis un avis favorable à la fin des fonctions de M. A… B… en qualité de chef du département « Techniques de commercialisation ». Par une décision du 19 janvier 2023, le directeur de l’IUT a mis fin à ses fonctions. M. B… demande l’annulation de la délibération du 16 janvier 2023 et de la décision du 19 janvier 2023.
Sur la recevabilité de certaines conclusions :
D’une part, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’exécution immédiate du jugement du tribunal de Versailles du 26 juillet 2022, relèvent d’une demande d’exécution de ce jugement que les parties intéressées peuvent présenter au tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans le cadre du présent recours, de telles conclusions sont irrecevables.
D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la suspension de fonctions d’un directeur d’un institut universitaire de technologie. De telles conclusions sont dès lors irrecevables.
Enfin, l’avis conforme du conseil d’institut universitaire de technologie (IUT) sur la nomination ou la fin de fonctions d’un chef de département d’un IUT, qui n’est pas détachable de la décision prononcée au vu de cet avis, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief. Si M. B… est recevable à contester cet avis au soutien de sa demande d’annulation de la décision du directeur de l’IUT, prise sur son fondement, il n’est en revanche pas recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 janvier 2023 du directeur de l’IUT de Mantes-en-Yvelines :
Aux termes de l’article L. 713-1 du code de l’éducation : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : / (…) 2° (…) des instituts (…) » Aux termes de l’article L. 713-9 du code de l’éducation : « Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou l’école, sans condition de nationalité. (…) ». Aux termes de l’article D. 713-3 du même code : « Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d’entre eux. L’organisation de ces départements est fixée par les statuts de l’institut universitaire de technologie. / (…) La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l’institut après avis favorable du conseil (…) ». L’article 8 des statuts de l’IUT de Mantes-en-Yvelines prévoit que : « Le Directeur : / (…) nomme ou met fin à la fonction de Chef de département après avis du Conseil d’IUT ; si le Directeur souhaite mettre fin à la fonction du Chef de département, avant son terme, il devra motiver sa décision ». Aux termes de l’article 10-3 de ces statuts : « Le Chef de Département est nommé par le Directeur de l’IUT après avis favorable du Conseil d’Institut et sur proposition du Conseil de Département. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’IUT de Mantes-en-Yvelines a mis fin aux fonctions de chef du département « Techniques de commercialisation » que le directeur de l’IUT n’a pas précisé les considérations de fait et de droit qui ont justifié sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être accueilli.
En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, par un jugement du 26 juillet 2022, n° 2002782, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil de l’institut universitaire de technologie de Mantes-en-Yvelines a désigné les personnalités extérieures à l’établissement habilitées à siéger au conseil. Le requérant fait valoir sans être contredit par l’IUT de Mantes-Yvelines que le conseil d’IUT n’a pas procédé à une nouvelle désignation des personnalités extérieures à l’établissement en exécution du jugement du 26 juillet 2022. Dans ces conditions, l’avis conforme rendu par le conseil d’IUT sur la fin des fonctions du chef du département « Techniques de commercialisation » l’a été par un conseil irrégulièrement composé, en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement du 26 juillet 2022. Ce vice a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision du 19 janvier 2023 du directeur de l’IUT a été rendue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 19 janvier 2023 du directeur de l’IUT mettant fin aux fonctions de chef du département « Techniques de commercialisation » de M. B… doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il résulte de ces dispositions que, si une personne privée qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit cependant faire état de manière suffisamment précise des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait dû exposer des frais particuliers pour se défendre dans la présente instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, de faire droit à la demande présentée par M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 du directeur de l’IUT de Mantes-en-Yvelines est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Versailles-Saint-Quentin-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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