Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme C B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les articles 3.2 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination du pays de l’UE responsable de la demande d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant Mme B, assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la vulnérabilité de cette mère de trois enfants mineurs et la méconnaissance de l’article 17 en raison des risques de mauvais traitement en Croatie ;
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient l’intégralité de ses écritures. Il fait valoir qu’aucune situation d’urgence médicale n’existe et indique que l’arrêté n’a pas pour effet de la renvoyer dans son pays d’origine et qu’elle ne démontre pas l’existence de défaillances systémiques des autorités croates.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2025, Mme B, ressortissante russe née le 22 août 1983, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Le 14 mai 2025, elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac qu’elle avait précédemment sollicité l’asile en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 16 mai 2025, les autorités croates ont accepté de prendre en charge la demande de Mme B par un accord explicite du 23 mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande () ». L’article L. 572-1 dispose que « l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue remettre, le 14 mai 2025 au moment de sa demande d’asile, deux brochures en langue française traduite en Tchéchène qu’elle a déclaré comprendre, comportant les informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 14 mai 2025, qu’un entretien individuel a été mené avec Mme B, et le concours d’interprète, par un agent de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, parfaitement identifiable sur le résumé qui en a été établi. Mme B a alors été interrogée sur les conditions de son parcours migratoire et a également été en mesure d’apporter des indications quant à son éventuelle vulnérabilité. Au terme de cet entretien, Mme B a reconnu avoir été informée que sa demande d’asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Au regard des mentions figurant sur ce résumé, le préfet d’Ille-et-Vilaine établit que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles cet entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel devant être mené avec le demandeur d’asile.
6. En troisième lieu, Mme B fait valoir qu’il n’y a aucune garantie d’une prise en charge effective de sa demande d’asile en Croatie dès lors qu’elle n’y a jamais effectué de demande d’asile, n’a pas été en mesure d’exprimer ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, que la police croate a pris de force ses empreintes, qu’elle n’a pas été convoquée pour un entretien et qu’elle a été retenue sans base légale dans un centre sans avoir accès pendant plusieurs heures à l’eau, à la nourriture et aux sanitaires. À l’appui de ses dires, elle ne produit toutefois que trois rapports publiés en 2022 et 2023 par une organisation non gouvernementale suisse, l’organisation Amnesty International et le Département d’Etat des Etats-Unis faisant état de violence policière à la frontière croate, de refoulement de personnes migrantes ou réfugiées et de mauvaises conditions des demandeurs d’asile en Croatie. Dans ces conditions, alors que les craintes dont Mme B fait état quant au défaut de protection en Croatie doivent en principe être présumées non fondées eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, elle n’apporte pas la preuve de nature à renverser la présomption. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont accepté de la reprendre en charge sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui signifie qu’une demande d’asile est cours d’examen dans cet État.
7. Il résulte du point précédent que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui font obstacle à ce que les autorités françaises transfèrent un demandeur d’asile vers un autre État lorsqu’elles ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 53-1 de la Constitution et les articles 3.2 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permettent aux autorités françaises de décider d’examiner une demande de protection internationale qui leur est présentée même si cet examen ne leur incombe pas en vertu des critères applicables, c’est-à-dire même si la France n’est pas l’État responsable de l’examen de la demande d’asile.
8. En quatrième lieu, Mme B fait valoir qu’elle est en France avec ses trois enfants mineurs et sa fille majeure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa fille majeure a vu sa requête dirigée contre son transfert en Croatie rejetée par un jugement n°2504695 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif. Mme B a fait valoir lors de son entretien qu’elle n’était pas en bonne santé et a produit trois documents médicaux, et verse dans le cadre de la présente instance un certificat médical, établi le 31 juillet 2025. Cependant aucune de ces pièces n’est de nature à établir l’existence de problèmes de santé d’une extrême gravité qui justifieraient des soins urgents ou dont le traitement ne serait pas disponible en Croatie. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté, à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt général dans lesquels il a été pris. Cet arrêté n’ayant pas pour effet de séparer Mme B de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’arrêté a été pris à la suite d’un examen complet des éléments portés à la connaissance des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, relatifs à la situation personnelle de Mme B et, d’autre part, qu’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure particulière d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Radureau La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Acte ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Refus
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Détournement ·
- Accord de schengen ·
- Risque ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Décret ·
- Personnes
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Visa ·
- Immigration ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Parlement européen ·
- Risque ·
- Accord de schengen ·
- Demande ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Mauritanie ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Décès
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Sécurité civile ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Pêche maritime ·
- Licence de pêche ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Pénalité ·
- Navire ·
- Région ·
- Sanction ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Employé ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.