Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2501767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2025 et le 18 février 2025, M. E… F… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le territoire pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement au système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
elle est méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction initialement fixée au 17 avril 2025, a été reportée au 30 avril 2025.
Par une décision du 23 avril 2025 M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… F… B…, ressortissant bangladais né le 24 juin 1984, est entré sur le territoire français le 1er février 2023, selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a, par un arrêté du 10 janvier 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le territoire pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement au système d’information Schengen. Par cette requête le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 23 avril 2025, le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment le 1° de son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que le requérant est présent irrégulièrement sur le territoire et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet, et contrairement à ce que soutient le requérant, que ce dernier a été entendu par les services de police le 10 janvier 2025, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du fichier Telemofpra, produit par le préfet des Hauts-de-Seine que la décision de l’OFPRA du 23 janvier 2023 rejetant la demande d’asile de M. B… a été notifiée à l’intéressé le 26 janvier 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 août 2023 notifiée le 23 octobre 2023. M. B… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé des mentions portées dans ce fichier qui font foi jusqu’à preuve du contraire, comme le prévoit l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir déposé, par la suite, une demande de réexamen. Dans ces conditions, M. B… ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée du 10 janvier 2025, du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait ainsi l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En deuxième lieu, tel que cela a été énoncé précédemment, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet, que M. B… a bien été entendu par les services de police le 10 janvier 2025, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour applicable à la date du litige : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. B… soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie en raison de son engagement politique et des condamnations fallacieuses dont il a fait l’objet, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’ OFPRA par décision du 23 janvier 2023, notifiée le 26 janvier 2023 et la CNDA par décision du 23 août 2023, notifiée le 2023 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 10 janvier 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… F… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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